Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/12168 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOAH
N° de MINUTE : 25/00077
Monsieur [M] [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0616
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0616
DEMANDEURS
C/
S.A. COOPERATIVE DE LOCATION ATTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’HLM DE LA REGION DE MANTES (CLARM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 7 décembre 2017, M. [C] [L] et Mme [N] ont acquis auprès de la société Coopérative de Location Attribution et de Production d’HLM de la Région Mantes – ci-après désignée la société CLARM – en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis).
La livraison est intervenue le 22 avril 2022, avec une réserve relative au positionnement des toilettes du premier étage.
M. [C] [L] et Mme [N] se plaignent de la non-levée de la réserve.
Par acte d'huissier en date du 3 mars 2023, ils ont assigné la société CLARM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise.
Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2023, M. [C] [L] et Mme [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société CLARM aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [C] [L] et Mme [N] demandent au tribunal de :
- condamner la société CLARM à déplacer la cloison se situant en face des WC du 1er étage conformément aux plans de 18,86 cm et ce, sous astreinte de 1 000 euros à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- dire que le tribunal se réservera de liquider l’astreinte ;
- condamner la société CLARM à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter la société CLARM de ses demandes ;
- condamner la société CLARM à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société CLARM demande au tribunal de :
- débouter M. [C] [L] et Mme [N] de leurs demandes ;
- les condamner à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux
écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 novembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les demandeurs ont émis une réserve tenant à l’implantation des toilettes du premier étage qu’ils jugent trop proches du mur qui leur fait face.
Les demandeurs rapportent la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat par huissier de justice daté du 29 mars 2024, de ce que seulement 24 cm séparent le bord de la cuvette du mur d’en face.
S’il est exact que cette mesure ne correspond pas à celle indiquée sur les plans contractuels, cette différence ne saurait pour autant constituer une non-conformité contractuelle dès lors qu’il était contractuellement prévu que des « variations peuvent intervenir en fonction des techniques réglementaires et/ou de réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions que les équipements ».
En revanche, il y a lieu d’analyser la configuration de l’installation des toilettes au premier étage comme un vice de construction dès lors que la distance en question ne permet pas à un adulte de s’y asseoir et de les utiliser.
Au reste, il est acquis que cette réserve n’a pas été levée.
Partant, il convient de condamner la société CLARM de déplacer la cloison se situant en face des WC du 1er étage conformément aux plans de 18,86 cm, sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
Le tribunal n’entend pas se réserver la liquidation de l’astreinte, qui sera donc de la compétence du juge de l’exécution.
Il sera retenu que, contrairement à ce qui est soutenu par M. [C] [L] et Mme [N], ce vice de construction n’a entraîné aucun préjudice de jouissance dès lors que l’appartement comporte d’autres toilettes et qu’il n’est occupé que par les deux seuls demandeurs. La demande au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La société CLARM sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société CLARM sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société CLARM à déplacer la cloison se situant en face des WC du 1er étage conformément aux plans de 18,86 cm, sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre mois à l’issue d’un délai de trois mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute les demandeurs de leurs autres demandes ;
Condamne la société CLARM à payer à M. [C] [L] et Mme [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CLARM aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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