Cour de cassation, 14 février 1990. 88-17.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.165
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame D...
B... Georgette, née G..., demeurant à Chanu, Villiers-en-Desoeuvre (Eure) Breuilpont,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur F... Alain, demeurant à Chanu Villiers-en-Desoeuvre (Eure) Breuilpont,
2°) de Madame F... Anne-Marie, née C..., demeurant à Chanu Villiers-en-Desoeuvre (Eure) Breuilpont,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roger, avocat de Mme E..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 15 juin 1988) que Mme E..., qui avait consenti aux époux F..., le 14 septembre 1984, une promesse de vente concernant une propriété rurale, s'est refusée, le 31 décembre 1986, à l'expiration du délai dans lequel la vente devait être réalisée, à en signer l'acte authentique ; que les époux F..., contestant la validité des motifs de refus invoqués par Mme E..., ont assigné celle-ci pour faire constater la perfection de la vente et décider que la décision de justice vaudrait acte de vente ; Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la promettante était en droit de refuser de signer à la date requise un acte authentique de vente dans laquelle les bénéficiaires de la promesse de vente s'étaient partiellement fait substituer par des tiers, et se trouvait délivrée de toute obligation envers lesdits bénéficiaires ; qu'en ne statuant pas en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1134 et 1565 du Code civil, et que, d'autre part, les bénéficiaires ne pouvaient sans l'autorisation de la propriétaire se
faire substituer par des tiers, même partiellement, à la promesse de vente qui leur avait été consentie personnellement et
indivisiblement ; que dès lors qu'ils avaient failli à cette condition, ils ne pouvaient exiger de la promettante la signature de l'acte authentique de vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1134 et 1690 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux F... avaient renoncé à la clause prévoyant la substitution et que le notaire, en accord avec les époux F..., avait accepté de modifier sa rédaction pour que n'apparaissent plus les noms des époux H..., n'a pas violé les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il vaudrait acte de vente, alors, selon le moyen, "qu'à la date requise pour la signature de l'acte authentique, les époux F... devaient être en possession de la somme de 1 088 000 francs ; qu'en se bornant à énoncer qu'ils détenaient une somme de 840 000 francs et que dans les semaines suivant cette date, la promettante pouvait être rassurée sur leur solvabilité, sans constater sans ambiguité qu'à la date requise toutes conditions à la signature étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, outre la disponibilité d'une somme de 840 000 francs appartenant aux époux F..., l'existence d'un prêt du Crédit immobilier général qui s'élevait à 1 088 000 francs, somme présentée par chèque le jour fixé pour la signature de l'acte, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux époux F... une indemnité pour le préjudice résultant de sa résistance abusive à la signature de la vente, alors, selon le moyen, "que, statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère abusif du comportement qu'elle attribue à Mme E..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme E... s'était opposée à tort à la signature de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif de la promettante justifiant l'allocation de dommages-intérêts aux bénéficiaires de la promesse de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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