Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/94
Rôle N° RG 21/02801 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG77Y
[Y], [H] [M]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04777.
APPELANT
Monsieur [Y], [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), venant aux droits de la Société SACCEF, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Maxime ROUILLOT
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 1er juillet 2011, acceptée le 13 juillet 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a consenti à M. [Y] [M] un prêt relais, d'un montant de 849.583,89 euros, d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable in fine, au taux de 4,40 % l'an.
En garantie de ce prêt, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s'est portée caution solidaire des engagements de l'emprunteur envers la banque.
Le prêt étant venu à échéance le 5 août 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a, par courrier recommandé du 20 août 2013, mis en demeure M. [Y] [M] de lui payer la somme due.
Appelée en sa qualité de caution solidaire à honorer ses engagements, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé à la banque, qui lui a délivré quittance subrogative le 18 octobre 2013, la somme de 925.991,69 euros.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2013, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure l'emprunteur de lui payer la somme de 990.920,20 euros.
Selon exploit du 11 décembre 2013, elle a fait assigner M. [Y] [M] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Saisi d'un incident par M. [Y] [M], qui avait préalablement à cette instance engagé une action en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Nice, le juge de la mise en état, par ordonnance du 3 octobre 2014, a rejeté l'exception de connexité soulevée, mais fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant l'emprunteur à la banque.
Selon jugement du 17 août 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 octobre 2017, devenu définitif par le rejet, aux termes d'un arrêt du 17 avril 2019, du pourvoi en cassation formé par l'emprunteur, le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné M. [Y] [M] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1.202.797,82 euros, outre les intérêts au taux contractuel qui continuent à courir sur la somme de 925.991,69 euros du 27 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de justice,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu en l'espèce à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [M] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 23 février 2021, M. [Y] [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 6 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
en la forme,
- le recevoir en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse,
au fond,
y faisant droit,
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à son égard est limitée à la somme de 849.583,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions du surplus de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 janvier 2021 (RG 17/04777) en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner M. [M] aux dépens, en ce compris les dépens afférents aux inscriptions d'hypothèques dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par la Selarl Rouillot-Gambini, avocats.
MOTIFS
Il est constant qu'aucun motif d'irrecevabilité de l'appel n'est soulevé.
Au soutien de son appel, M. [Y] [M] expose, au visa des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, que les sommes demandées par l'intimée sont partiellement infondées, que, d'une part, le principal n'est pas justifié, qu'en effet, ce principal ne peut correspondre qu'à la somme empruntée, soit 849.583,49 euros, que, d'autre part, les intérêts ne peuvent être dus qu'au taux légal à compter de la décision à intervenir, qu'enfin, " l'indemnité " à hauteur de la somme de 64.819,42 euros est totalement injustifiée, puisqu'elle n'a pas même été demandée par la Caisse d'Epargne, créancier principal.
L'appelant ajoute que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ne peut invoquer, pour tenter de s'opposer à cette argumentation, le fait qu'elle a réglé à la banque la somme objet de son assignation, que, si elle a cru pouvoir le faire, sans l'en aviser au préalable, elle l'a fait sous sa seule responsabilité et il peut lui opposer la limitation de sa dette à ce qu'il devait effectivement au prêteur, qu'il tient à préciser sur ce point que l'information que devait lui donner l'intimée, préalablement au paiement qu'elle a effectué au profit de la Caisse d'Epargne, est inexistante.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions réplique que les moyens soutenus par M. [Y] [M] sur le fondement de l'article 2308 précité sont inopérants, qu'en effet, la banque lui a bien demandé l'exécution de son engagement de caution, le 30 août 2013, que, par ailleurs, le prêteur a informé l'emprunteur qu'il allait mettre en 'uvre sa garantie, qu'enfin, l'appelant ne disposait d'aucun moyen pour faire déclarer sa dette éteinte lors du paiement effectué par elle sur réclamation de la Caisse d'Epargne, que les conditions cumulatives du texte invoqué ne sont donc pas réunies.
L'intimée précise qu'elle exerce son recours personnel, prévu à l'article 2305 du code civil, s'agissant des sommes dont elle s'est acquittée entre les mains du créancier principal le 14 octobre 2013 à concurrence de la somme de 925.991,69 euros, qu'elle est donc en droit de réclamer sans que M. [Y] [M] puisse lui opposer d'éventuelles exceptions personnelles ou inhérentes à la dette, et son recours subrogatoire, prévu à l'article 2306 du même code, en ce qui concerne l'indemnité de déchéance du terme et les intérêts au taux contractuel, dès lors que, ainsi que l'a retenu le tribunal, ses demandes sont conformes, d'une part, aux textes de loi applicables, et, d'autre part, aux stipulations contractuelles.
Sur ce, il est tout d'abord constaté que, à défaut de justifier d'un quelconque moyen qu'il aurait eu, au moment du paiement, pour faire déclarer la dette éteinte, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, de sorte que ses développements quant à son absence d'avertissement par la caution sont dénués de pertinence.
Par ailleurs, étant observé qu'aux termes mêmes de l'acte de prêt, dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'un crédit relais comportant un différé total et donc remboursable en fin de contrat en une seule échéance, comprenant le capital prêté et les intérêts courus pendant la durée du crédit mais reportés, cette unique échéance a été fixée à la somme de 925.991,69 euros, M. [Y] [M] ne saurait sérieusement prétendre devoir une somme moindre en ce qui concerne le principal de sa dette.
Et, s'agissant des intérêts conventionnels et de l'indemnité de résiliation, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est, par application des dispositions de l'article 2306 du code civil qui prévoit que " la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ", fondée à en solliciter le règlement tel que convenu aux termes de l'article 19 des conditions générales du prêt du 13 juillet 2011.
Les contestations de l'appelant étant rejetées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [Y] [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT