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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-10.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.682

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE LAMIDEY, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1985 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Mademoiselle X... Raymonde, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Entreprise Lamidey, de Me Gauzès, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué rendu dans un litige opposant Melle X... à la société Entreprise Lamidey se borne à déclarer compétente la juridiction de droit commun, a rejeter la fin de non-recevoir tirée par la société Entreprise Lamidey de la chose jugée précedemment par un conseil de prud'hommes et à ordonner une expertise ; Qu'un tel arrêt qui ne met pas fin à l'instance ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, être l'objet d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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