Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07955 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2J7X
AFFAIRE : M. [W] [F] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. MAIF ASSURANCES (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Etablissement public METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Octobre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2018, Monsieur [W] [F] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [Z] et assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé du 02 décembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [G]. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la victime compte tenu de la contestation sérieuse opposée à son droit à indemnisation.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 09 et 10 août 2022, Monsieur [W] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF au visa de la loi du 5 juillet 1985 pour qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE en qualité de tiers payeurs au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [W] [F] sollicite du tribunal de :
- consacrer son droit à indemnisation plein et entier relativement à l’accident du 19 septembre 2018,
- condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 13.879 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident,
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [W] [F] de toutes ses demandes du fait de l’exclusion de son droit à indemnisation,
A titre subsidiaire,
- réduire le droit à indemnisation de Monsieur [W] [F] à hauteur de 50% compte tenu de la faute de conduite commise,
- limiter l’indemnisation de Monsieur [W] [F] à la somme de 4.487,41 euros après déduction de la créance de la CPAM,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [W] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
3. Et 4. Bien que régulièrement assignées à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] communique en pièces n°7 et 9 les créances définitives de la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (traitements et charges patronales) et de la CPAM des Bouches-du-Rhône (frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage) du chef de l’accident.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2024.
Lors de l'audience du 06 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité des lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
En l’espèce, la société MAIF oppose à Monsieur [W] [F] une faute de conduite de nature à exclure ou à tout le moins à réduire de moitié son droit à indemnisation, consistant en le fait de ne pas avoir marqué l’arrêt à un feu de signalisation rouge, contrevenant aux dispositions de l’article R412-30 du code de la route.
Il résulte des auditions des deux conducteurs impliqués dans l’accident par les services de police que chacun déclare être passé au feu vert, ce qui apparaît impossible à ce carrefour où les feux de signalisation sont synchronisés. Sur ce point, la société MAIF communique le schéma d’implantation de l’installation et le diagramme de fonctionnement des feux tricolores qui lui a été adressé par le Service signalisation lumineuse de la Direction de pôle Voirie Espace Public de la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, lequel confirme qu’aucun défaut ni incident dans le fonctionnement de cette signalisation n’a été relevé au moment de l’accident.
En l’état de cette contradiction, la société MAIF se prévaut du témoignage de Madame [C] [J], dont il résulte que le véhicule automobile conduit par Madame [Z] a démarré lorsque le feu de signalisation devant lequel elle avait marqué l’arrêt est passé du rouge au vert, la collision entre les deux véhicules étant survenue à ce moment-là.
Monsieur [W] [F] conteste la sincérité et la cohérence de ce témoignage.
Cependant, il doit être relevé que celui-ci a été rédigé dans un temps proche des faits (le jour même puis au mois de novembre suivant), ce qui est contrairement à ce que soutient le demandeur de nature à en renforcer la valeur probante.
Madame [J] a fourni des déclarations constantes sur la couleur du feu tricolore devant lequel se trouvait le véhicule automobile, dans son premier courrier comme dans l’attestation formalisée le 20 novembre 2018 et dans les réponses formulées dans le cadre de la sommation interpellative du 11 octobre 2019.
Madame [J], qui affirme s’être trouvée sur les lieux de l’accident et n’avoir aucun lien avec Madame [Z], soutient avoir communiqué ses coordonnées à cette dernière en vue de lui fournir son témoignage, ce dont aucun élément ne permet de douter.
A cet égard, la seule circonstance suivant laquelle les services de police n’ont pas relevé la présence de témoins ne peut suffire à invalider le témoignage de Madame [J], alors qu’il est certes regrettable mais néanmoins fréquent que les identités et coordonnées des témoins potentiels ou avérés ne soient pas relevés dans ce type de procédure. Au surplus, l’heure (08h30) et le lieu de l’accident, très fréquenté, impliquent qu’il a nécessairement eu lieu en présence d’autres conducteurs et de passants.
Ce témoignage, cohérent sur les faits qui intéressent le présent litige, n’est pas utilement remis en cause et vient confirmer la position de la société MAIF aux termes de laquelle Monsieur [W] [F] a franchi un feu de signalisation rouge au moment de l’accident, étant rappelé qu’à l’origine, la société MAIF, qui ignorait alors l’existence de ce témoignage antérieur à son intervention, n’avait pas discuté le droit à indemnisation de Monsieur [W] [F]. Ce témoignage fourni immédiatement après l’accident ne peut donc être considéré comme ayant été établi pour les besoins de la cause.
En conséquence de ce qui précède, il doit être considéré que la société MAIF établit la faute de conduite alléguée à l’égard de Monsieur [W] [F]. Celle-ci a eu un rôle exclusif dans la survenance des dommages de Monsieur [W] [F] dès lors qu’elle est la cause de l’accident.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Monsieur [W] [F] est exclu et il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il ne pourra de ce fait qu’être débouté de sa demande de condamnation de la Société MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à l’assureur sur ce fondement une somme que l’équité commande de fixer à 1.300 euros.
Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Monsieur [W] [F] a commis une faute de conduite ayant exclusivement causé son dommage et de nature à exclure son droit à indemnisation,
Déboute Monsieur [W] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [W] [F] à payer à la Société MAIF la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [F] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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