Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/02264
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02264
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70B
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02264
N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4Q
AFFAIRE :
S.C.I. GAGNIERES
C/
la COMMUNE DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mars 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/06186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL BDL AVOCATS,
-la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. GAGNIERES
prise en la personne de son gérant
N° SIRET : 442 963 302
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230072
Me Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
APPELANTE
****************
La COMMUNE DE [Localité 4]
agissant poursuite et diligence de son Maire en exercice, M. [T] [Y], dûment habilité, domicilié en l'Hôtel de Ville de la commune sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 18227
Me Sébastien GALLO, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 213
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Une orangerie a été construite sans permis de construire sur un terrain faisant partie d'un ensemble immobilier appartenant à la société Gagnières.
Cette orangerie a été édifiée et exploitée par la société [Localité 4] Événements, locataire de la société Gagnières, qui fait à présent l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 24 mars 2016, le maire de la commune de [Localité 4] a dressé un procès-verbal d'infraction, constatant la construction de l'orangerie sans autorisation préalable.
Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République qui a diligenté des poursuites.
Par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 16 mai 2018, M. [L], en sa qualité de gérant de la société [Localité 4] Événements, a, sur l'action publique, en particulier, été jugé coupable du délit de construction sans l'autorisation préalable exigée par le code de l'urbanisme et condamné à une peine de 10 000 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la commune de [Localité 4] en sa constitution de partie civile ; déclaré [G] [L] responsable des préjudices subis par la commune de [Localité 4], partie civile ; condamné M. [L] à payer à la commune de [Localité 4], partie civile, la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; condamné M. [L] à payer à la commune de [Localité 4], partie civile, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Postérieurement, par acte du 10 novembre 2021, la commune de [Localité 4] a fait assigner la société Gagnières et la société V.A. Événements, en tant que loueur et installateur de l'orangerie, afin de les voir condamner à procéder au démontage de l'orangerie sous astreinte.
Devant le juge de la mise en état, la société Gagnières a soulevé la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sollicitant ainsi de ce magistrat qu'il déclare irrecevable les demandes de la commune de [Localité 4].
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Gagnières et la société V.A. Evénements,
- Déclaré recevable l'action introduite par la commune de [Localité 4],
- Déclaré incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de la société V.A. Evénements et les demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 4],
- Renvoyé le dossier à la mise en état virtuelle du 6 juin 2023 aux fins de conclusions au fond des défenderesses,
- Condamné in solidum la société Gagnières et la société V.A. Evénements à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Gagnières et la société V.A. Evénements aux dépens de l'incident.
La société Gagnières a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2023 à l'encontre de la commune de [Localité 4].
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023 (10 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gagnières demande, au fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1355 du code civil, à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mars 2023 n° RG 21/06186 en tant qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Gagnières et tirée de l'autorité de la chose jugée,
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mars 2023 n° RG 21/06186 en tant qu'elle a déclaré recevable l'action introduite par la commune de [Localité 4],
- Juger irrecevable la commune de [Localité 4] en ses demandes en tant qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Versailles selon un jugement définitif du 16 mai 2018,
En conséquence,
- Débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la commune de [Localité 4] à payer à la société Gagnières une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023 (22 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 4] demande à la cour, au fondement de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme, de :
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mars 2023 n° RG 21/06186 ;
- Condamner la société Gagnières au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Gagnières aux entiers dépens, dont distraction, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
L'ordonnance en ce qu'elle déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de la société V.A. Evénements et les demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 4] n'est pas querellée.
La société Gagnières poursuit l'infirmation de l'ordonnance ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Gagnières et la société V.A. Evénements et déclare recevable l'action introduite par la commune de [Localité 4].
La commune de [Localité 4] poursuit la confirmation de l'ordonnance.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.'
Il s'ensuit que seules les prétentions tranchées au dispositif d'une décision sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
L'ensemble des chambres de la Cour de cassation interprète ces textes ainsi depuis un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la haute juridiction le 13 mars 2009 (Ass. Plén. , 13 mars 2009, Bull. n° 23 qui a jugé que 'l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.').
En conséquence, les motifs décisoires, qui dans le silence du dispositif se prononcent sur une question litigieuse, et les motifs décisifs, qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée, laquelle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif ( par ex : Civ. 3ème, 1er octobre 2008, n° 07-17.051, Bull. n° 143, Civ. 2 , 12 février 2004, n° 02-13.400 ; ou encore 2e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.699 ).
En revanche lorsque le dispositif d'une décision est ambigu, sa portée peut être éclairée par les motifs de la décision ( Civ. 1ère, 24 février 1987 Bull. n° 65; Civ. 3ème 12 juillet 1988, n° 87- 12867; Civ.1ère , 7 janvier 1997, n° 94-18119; Civ.2ème, 3 juillet 2008, n° 07-16398; 20 octobre 2011, n° 10-18424).
En l'espèce, le dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 16 mai 2018 est dénué de toute ambiguïté en ce qu'il tranche l'unique prétention de la commune de [Localité 4] portant sur la réparation de son préjudice moral.
Ainsi, en page 5 du jugement, il est seulement énoncé ce qui suit (souligné par la cour) :
'Sur l'action civile,
- Déclare recevable la commune de [Localité 4] en sa constitution de partie civile ;
- Déclare [G] [L] responsable des préjudices subis par la commune de [Localité 4], partie civile ;
- Condamne M. [L] à payer à la commune de [Localité 4], partie civile, la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Condamne M. [L] à payer à la commune de [Localité 4], partie civile, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.'
Au surplus, les motifs décisoires (page 4 du jugement correctionnel) ne concernent que le préjudice moral de la commune de [Localité 4].
Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux multiples moyens de fait et de droit invoqués par les parties, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevé par la société Gagnières tirée de l'autorité de la chose jugée.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gagnières, partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la commune de [Localité 4], au paiement de laquelle la société Gagnières sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gagnières aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gagnières à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la commune de [Localité 4] ;
REJETTE la demande de la société Gagnières de ce chef.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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