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Section du Contentieux, 29 juin 2023. 467240

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

467240

Date de décision :

29 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 19 juillet 2021 par le maire de Taninges à M. A pour l'aménagement et l'extension d'un mazot. Par une ordonnance n° 2204830 du 19 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 septembre 2022, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Taninges et de M. A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - entaché son ordonnance d'un vice de forme et de procédure en ce que les avis d'audience adressés aux parties à l'instance n'indiquaient pas que l'instruction serait close à l'issue de l'audience ; - commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en ne lui reconnaissant pas un intérêt à agir contre le permis de construire accordé à M. A, alors que la construction autorisée affectera les conditions de jouissance des terrains exploités dans le cadre de son activité agricole. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée à la commune de Taninges et à M. C A.

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