Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/260
Rôle N° RG 19/12480 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWII
[I], [S], [U], [K] [T]
C/
SAS POUJAUD
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 330)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00670.
APPELANT
Monsieur [I], [S], [U], [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BURLES de la SELEURL VINCENT BURLES AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS POUJAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le Groupe Poujaud est spécialisé dans la fabrication, la location et le montage d'échafaudages à destination des entreprises du bâtiment et de l'industrie et a une activité d'isolation industrielle.
Le Groupe Altrad est spécialisé dans les échafaudages pour l'industrie lourde (raffineries, chantiers navals, centrales nucléaires..).
Au début de l'année 2012, un rapprochement est intervenu entre les deux groupes, le groupe Altrad ayant repris le contrôle de la SAS Poujaud et de la SARL Comi Service, la SA Altrad (Holding) prenant la direction de la SAS Poujaud Altrad ces sociétes étant gérées jusqu'en janvier 2013 par M. [J] [Z] lequel a démissionné par courrier du 18 janvier 2013 de tous ses mandats dont celui de Directeur Général des SAS Poujaud, Alstrad Arnholdt et Socaen ainsi que du comité stratégique de la SA Poujaud Altrad.
M. [I] [T] a été engagé le 15 novembre 1982 par la société Poujaud en qualité de comptable de chantier. Il a été promu chef de chantier en février 1985, puis chef d'agence à St Pol sur Mer en novembre 1987, adjoint au chef de région en janvier 1991, puis chef de région (Directeur Régional) en février 1995 et Directeur Général d'exploitation en janvier 2006.
La convention collective nationale applicable est celle des cadres du bâtiment.
A compter du 7 mars 2013, il a cumulé son emploi de Directeur général d'exploitation avec un mandat social de Directeur Général en remplacement de M. [Z].
M. [T] a démissionné de son mandat social de Directeur Général le 23 janvier 2017 et a été remplacé par M. [V] [M].
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 27 février 2017.
Par courrier du 24 février 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2017 puis au 20 mars 2017 dont il a sollicité et obtenu le report au 10 mai 2017.
Il a été licencié le 8 juin 2017 pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 31 août 2017 lequel par jugement du 26 juillet 2019 a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements de la société Poujaud,
- dit que le licenciement pour faute grave dont M. [T] fait l'objet est parfaitement justifié et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence;
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de la société Poujaud à condamner le salarié au paiement d'une somme de 10.000 € pour procédure abusive,
- débouté M. [T] de sa demande de percevoir la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Poujaud de sa demande de percevoir la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens aux parties.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions en réplique d'appelant notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [T] a demandé à la cour de :
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Infirmer le jugement,
- condamner la Société aux sommes suivantes:
- 44.838 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 4.483 € bruts de congés payés afférents,
- 251.988 € nets d'indemnité de licenciement,
- 523.110 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (35x 14.946 €)
- 198.800 € nets de dommages-intérêts pour suppression abusive des indemnités de fin de carrière,
- dire que la Société a remis tardivement l'attestation Pôle Emploi,
Par conséquent :
Infirmer le jugement,
- condamner la Société aux sommes suivantes:
- 5.000 € nets de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi
- dire que la Société établit une attestation Pôle Emploi erronée n'intégrant pas les primes dans le salaire lié à l'activité:
Par conséquent :
Infirmer le jugement et condamner la Société à:
- 82.310 € nets de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée n'intégrant pas les primes dans le salaire lié à l'activité,
- remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant que les primes visées sont bien liées à l'activité sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société à 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure,
- condamner la société aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues,
- condamner la société aux dépens et aux intérêts de droit depuis la demande en justice.
Il soutient:
- que la véritable cause du licenciement est économique alors que durant une réunion informelle tenue le 20 février 2017 à [Localité 3], il lui a été annoncé que son poste de Directeur Général d'Eploitation était supprimé,
- que la décision de le licencier a été prise avant la date de l'entretien préalable,
- que l'employeur ne peut invoquer une faute grave en l'absence de notification préalable d'une mise à pied à titre conservatoire,
- que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont prescrits, erronés, subjectifs et imprécis alors :
-que les décisions financières étaient prises en comité de Direction,
- qu'il a transmis les résultats financiers chaque semaine à la Holding, toute dissimulation étant impossible,
- qu'il a obtenu l'accord de la société pour céder 300 000 € d'actifs de la société,
- que le montant des encours établis par les Responsables d'Agence qui gèrent les chantiers était adressé aux Directeurs de Région avant de lui être transmise, lui-même se bornant à communiquer ces derniers,
- que le système des pertes à terminaison n'a jamais été appliqué au sein de la société,
- qu'une somme de 2,2 M€ a été provisionnée dans les comptes ensuite du contrôle Urssaf,
- que ni lui-même ni Mme [A] n'ont été à l'initiative d'une pétition à l'encontre de la nouvelle direction ensuite de sa démission en janvier 2017 de son mandat social cette pétition ayant été lancée par l'un des membres du comité d'entreprise,
- qu'il n'a pas été informé de l'attitude agressive de Mme [A], Directrice Administrative et Financière, à l'égard de salariés les attestations rédigés par ceux-ci ne contenant ni date, ni élément objectif,
- qu'il n'a pas séparé les activités de la société Comi de celle de la société Poujaud ce qui aurait augmenté les frais de structure, alors qu'il n'a embauché aucun salarié sur la société Poujaud depuis 2015,
- qu'il ne lui a pas été demandé de déposer plainte suite à la découverte de fraude sur des chèques établis au nom de l'ancien directeur financier et qu'il n'a pas informé celui-ci du dépôt de plainte.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 09 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Poujaud a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 juillet 2019,
- débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 10.000 € pour procédure abusive,
- le condamner au paiement d'une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Poujaud fait valoir en substance :
- que le licenciement de M. [T] n'a pas une cause économique, celui-ci ayant été remplacé par M. [M] lequel a ensuite décidé de répartir ses fonctions entre deux autres directeurs l'un pour le Pôle Industrie et le second pour le Pôle Nucléaire,
- qu'il n'a pas été licencié verbalement alors qu'il ne s'est présenté à aucun des entretiens préalables qui lui ont été proposés et qu'il ne produit aucun élément étayant les propos qui lui auraient été tenus en juillet 2016 par l'actionnaire principal,
- que M. [T] a entretenu avec Mme [A] une relation notoirement privilégiée à l'origine de nombre de décisions de la Direction ayant eu un impact majeur sur le bon fonctionnement de la société, tous deux ayant constitué un front commun tant vis-à-vis de l'actionnaire, des commissaires aux comptes que des salariés désemparés face à une situation de harcèlement moral,
- qu'ils ont procédé à des dissimulations comptables afin de maintenir un résultat d'exploitation élevé en concluant des contrats à marge très déficitaire, en ne déclarant pas les travaux facturés d'avance, le nouveau Directeur Général découvrant la réalité de la situation financière catastrophique de la société Poujaud à compter de janvier 2017, celle-ci s'étant durablement trouvée en grave difficultés financières,
- qu'il a commis de graves irrégularités dans l'exécution de son contrat de travail .
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2023, l'audience de plaidoirie étant fixée au 14 juin 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c'est la lettre de licenciement suivante notifiée le 8 juin 2017 qui fixe les limites du litige:
' Suite à votre démission du poste de Directeur Général de la société en date du 23 janvier 2017 vous aviez conservé le poste de Directeur et vous êtes resté en charge du suivi des activités par agence, de l'allocation des ressources matériel et humain en fonction des besoins de l'entrepris, de mettre tout en oeuvre pour atteindre le budget que vous aviez validé avec la Direction du Groupe.
Nous étions en droit d'attendre de votre part un comportement exemplaire tant auprès de vos équipes, de l'équipe Holding et de votre nouvelle direction. Or, force est de constater un comportement inacceptable de votre part et des manquements à vos obligations contractuelles.
Dans le cadre de vos fonctions, nous avons à déplorer de votre part de graves irrégularités dans l'exécution de votre travail.
En effet, les résultats financiers que vous communiquez avec votre directrive administrative et juridique à l'équipe Holding depuis le début de l'exercice comptable laissent apparaître un certain nombre d'incohérences.
Nous avons procédé à une enquête interne et il s'est avéré que vous avez transmis depuis le début de l'exercice comptable des chiffres qui ne réflètent nullement l'image fidèle de la société alors que vous étiez parfaitement au courant de la baisse d'activité de la société, essentiellement par la perte de nombreux contrats significatifs sur 2016 (EDF Cordemais, EDF Porcheville, CNPE de Chooz, etc...) au demeurant nous avons découvert que la société EDF avait mis sous surveillance la société Poujaud.
Egalement, vous avez conclu des contrat à marge 'suicidaire' sans autorisation préalable de la direction du groupe (STX, Solvay, Butachimie etc..).
De plus, vous n'avez pas remis en question l'organisation et notamment l'ajustement du poids de certaines structures de frais généraux (Régions et Agences) eu égard à la baisse d'activité. Ainsi votre absence de réactivité sur ces points pèse très lourd dans les comptes en 2017 notamment sur les agences Atlantique, Centre, Ouest 1 et Ouest 2.
Par ailleurs vous avez décider de céder des actifs de la société pour un montant de 330.000 € sans y être autorisé et vous avez inclus cette cession d'actif dans le chiffre d'affaires courant de la société alors qu'il s'agit d'éléments exceptionnels. Vous avez ainsi artificiellement gonflé la marge d'exploitation et voulu nous tromper.
De plus cette opération est totalement injustifiée alors que la société loue du matériel par ailleurs pour honorer ses contrats.
Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire de telles prises de risque de votre part très préjudiciables pour notre société.
Le reporting mensuel et l'analyse dont vous aviez la charge devait refléter la réalité du mois pour nous permettre de prendre toutes les mesures qui s'imposent rapidement et d'alerter la direction de toute dérive par rapport aux objectifs fixés.
Or, vous avez volontairement et arbitrairement présenté des chiffres qui étaient sur la tendance du budget alors que les provisions pour pertes à terminaison sur certains chantiers n'étaient pas prises en compte et l'estimation des factures à établir était manifestement surévaluée de plus de 700 000 €.
Egalement, le groupe Altrad a dû se rendre à l'évidence que les comptes 2015/2016 ne pourraient être validés en l'état et la direction a pris la décision le jour même d'annuler l'Assemblée Générale d'approbation des comptes du 22 février 2017. Un point significatif restait en discussion : l'ajustement annuel du niveau de provision URSSAF suite à la notification du contrôle soit 2 millions d'euros que vous n'aviez pas pris soin d'expliciter avec le support de votre Direction administrative et juridique. En effet, vous ne nous avez justifié de ce niveau de provision que le 20 pour le 22 janvier 2017, date de l'assemblée nous laissant dans l'impossibilité d'analyser votre arbitrage.
Il était de votre responsabilité de prendre les mesures pour minimiser les risques d'un nouveau contrôle mais force est de constater que votre action est restée limitée.
Enfin vous avez été à l'initiative avec votre directrice administrative d'une pétition voulant ainsi publiquement remettre en cause la nouvelle Direction Générale alors que vous veniez de démissioner aboutissant à envenimer le climat social ce qui est inadmissible de par votre poste et vos responsabilité au sein de la société alors que déjà l'entreprise connaissait un climat social tendu outre les relations tendues que vous entreteniez avec votre filiale Comi Service que vous qualifiez de 'low cost' ce qui est inacceptable dans le groupe Altrad.
Nous constatons qu'aucune décision n'a été prise pour limiter les risques psychosociaux et vous avez cautionné les agissements agressifs et l'attitude irrespectueuse de votre directrice administrative et juridique tant envers le personnel qui lui était directement rattaché que celui des Agences.
En désavouant la nouvelle Direction avec la volonté affichée de soulever l'opinion générale contre ce dernier en dénigrant sa nomination, vous avez commis un acte d'insubordination aggravé par votre niveau hiérarachique constitutif à lui seul d'une faute grave.
La séparation des services administratifs avec la filiale Comi Service a abouti à une augmentation des coûts y compris dans le matériel ce que nous avons découvert dernièrement.
Nous venons de découvrir aussi que tous les frais de gestion étaient doublés alors qu'il convenait d'optimiser les fonctionnements en mettant en commun les services administratifs et le matériel des sociétés Comi Service et Poujaud (Société mère fille) qui se trouvent dans les mêmes locaux.
Au contraire, vous n'avez eu de cesse de vouloir séparer les deux activités ce qui a abouti à augmenter les frais de structure en recrutant du personnel administratif complémentaire et ce sans respecter les procédures d'embauches du Groupe.
Si nous avions besoin de caractériser encore votre manquement à votre obligation de réserve et votre attitude en opposition avec l'intérêt de l'entreprise, nous vous avions demandé de déposer plainte suite à la découverte de fraude sur des chèques établis au nom de l'ancien directeur financier et comptabilisés dans le compte d'un fournisseur.
Vous n'avez pas souhaité porté plainte malgré la demande de la Holding pour des raisons incompréhensibles.
Ainsi la Direction Financière du groupe a déposé plainte contre X le 20 février 2017 à la suite de quoi vous avez tenu informé l'ancien Directeur financier de cette démarche. Cette divulgation n'est pas acceptable, vous avez le devoir de respecter la confidentialité des informations qui vous sont communiquées dans le cadre de vos fonctions.
Par ailleurs, vous ne vous êtes jamais expliqué sur les relations que vous entreteniez avec ce cadre et vous n'avez d'ailleurs jamais souhaiter le licencier alors que vous vous plaigniez auprès de la Direction holding de son incompétence et de son attitude inacceptable vis-à-vis de l'administration fiscale lors d'une procédure de comptabilité qui aurait pu couter plus de 5 millions d'euros.
Depuis plusieurs mois, vous refusez de collaborer avec votre directeur en ne transférant pas les courriels qui arrivent dans votre boîte et sur laquelle nul n'a accès à part vous et ce y compris pendant votre arrêt maladie alors que la société a intérêt à connaître les prospects et les échanges éventuels avec les clients ce qui constitue un manquement à votre obligation de loyauté.
Vous ne vous êtes pas présenté aux entretiens auxquels vous avez été convoqué par courriers recommandés.
Ainsi nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.'
Il est ainsi reproché à M. [T] :
- d'avoir dissimulé la situation financière de la société aux commissaires aux comptes et à l'actionnaire Altrad (Insuffisance de provisionnement, dissimulation pertes à terminaison, conclusions de contrats à perte, communication d'encours surévalués, dissimulation de la mise mise sous surveillance d'EDF..),
- son inertie face au management harcelant de Mme [A], sa principale collaboratrice dont il était le responsable hiérarchique.
- une gestion incohérente des coûts et le refus d'une synergie entre les deux sociétés Comi Service et Poujaud,
- une volonté de discréditer la Direction en initiant une pétition ensuite de sa démission du 23 janvier 2017 présentée aux salariés comme une révocation,
- l'absence de mesures pour éviter un nouveau contrôle URSSAF,
- une insubordination résultant de son refus de déposer plainte à l'encontre d'un ancien salarié soupçonné de détournement de fonds.
S'il incombe aux juges du fond de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause de celui-ci, le motif économique allégué par M. [T] n'est nullement démontré alors que celui-ci ne verse aux débats pour conforter son affirmation quant aux propos qu'il impute à M. Altrad, propriétaire de la société, durant une réunion de budget du 19 juillet 2016 dont il retient que ce dernier envisageait de supprimer deux postes de direction sur quatre dont le sien que le seul témoignage de Mme [A] dont la défense est commune avec la sienne, lui-même témoignant en sa faveur alors qu'une tierce personne était présente et n'a pas témoigné, que son poste n'a pas été supprimé, ayant été remplacé par M. [M] lequel a décidé ensuite de répartir ses attributions entre un Directeur Adjoint et deux Directeurs l'un pour le Pôle Industrie et le second pour le Pôle Nucléaire (pièces n°25), le seul fait qu'il ne soit plus mentionné sur l'organigramme en mai 2017 (pièce n°13) n'établissant pas la suppression de son poste de travail.
M. [T] ne prouve pas davantage qu'il a été licencié verbalement par M. [Y], Directeur général de Altrad Investissment Authority, durant l'entretien du 21 février 2017 qui s'est déroulé à [Localité 3] ne versant aux débats qu'un échange de courriel avec la direction du groupe datant du 16 février 2017 faisant état d'un ordre du jour relatif à la 'future organisation de Poujaud' (pièce n°94) ainsi qu'un courrier du 1er mars 2017 (pièce n°1) qu'il a envoyé à la société Poujaud Altrad en lui adressant un avis d'arrêt de travail initial du 27/02/2017 et en lui indiquant que 'l'annonce brutale de votre souhait de vous séparer de moi après plus de 34 années de bons et loyaux services dans un contexte de pressions répétées m'ayant amené à démissioner de mon mandat de Directeur Général m'a particulièrement affecté au point que mon médecin m'a prescrit un arrêt de travail' ces allégations n'étant ainsi corroborées par aucun élément.
Enfin, les principaux griefs relatifs à la dissimulation de la santé financière de la société et à l'inertie de M. [T] relativement aux méthodes managériales harcelantes de Mme [A] ne sont pas prescrits des incohérencesfinancières constatées à la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017 postérieurement au 23 janvier 2017, date de la démission de M. [T] de sa fonction de Directeur Général ayant amené la Direction de la Holding à repousser la réunion d'approbation des comptes initialement fixée au 22 février 2017 afin d'y inclure une provision complémentaire relative au contrôle Urssaf de 2014 pour 1.845.398 € et à réaliser une enquête complémentaire et M. [M] ayant découvert à cette période les méthodes managériales de Mme [A] et l'absence de réaction de M. [T].
La lecture des différents organigrammes produits objective, ainsi que le prétend la société Poujaud, que M. [I] [T] en tant que Directeur Général et Directeur d'exploitation se trouvait au sommet de l'organisation fonctionnelle de chaque région et il n'est pas contesté qu'à ce titre, il lui appartenait d' analyser l'évolution des marchés afin de rendre compte au Président du groupe, de surveiller les écarts entre les prévisions et les réalisations devant présenter toute justification correspondante (pièce n°6), d'effectuer un suivi des chiffres d'affaires en s'assurant de leur concordance avec les prestations réalisées et les marges dégagées par les différents marchés et que du fait des missions confiées à Mme [P] [A], Directrice Administrative et juridique, sous la subordination hiérarchique de M. [T] celle-ci exerçait son autorité sur tous les services comptable, ressources humaines et informatique, tous deux constituant ainsi à eux-seuls l'équipe de Direction de la société Poujaud les nombreux témoignages versées aux débats par la société Poujaud, particulièrement circonstanciés démontrant qu'ils prenaient ensemble toutes les décisions relatives à la situation financière de l'entreprise, Mme [A] ayant ainsi refusé de communiquer des éléments de comptabilité aux commissaires aux comptes avant d'avoir obtenu l'aval de M. [T] (pièce n° 27,28, 44 et 45) lui-même ayant validé ce fonctionnement.
En effet, la société Poujaud verse aux débats de très nombreux échanges de courriels qui démontrent que contrairement à ses affirmations, M. [T] ne se contentait pas de transmettre mensuellement les encours de chaque agence aux commissaires aux comptes et à l'actionnaire mais exerçait des pressions sur les directeurs d'agence afin d'obtenir de meilleurs encours (pièces n° 31 à 34) ainsi dans un courriel adressé à tous les directeurs d'agence le 29/09/2016 'pouvez-vous essayer d'améliorer vos en-cours', M. [C] lui répondant le lendemain 'encours nucléaires améliorés de 100.000 €', M. [D] le 16 février 2017 'tes encours ne sont pas au bon niveau', M. [F] confirmant (pièce n°34) que 'durant l'année 2016, lors des remontées mensuelles des comptes, l'état des encours était sytématiquement discuté car estimé trop faible par la Direction, il m'était demandé de procéder à un réajustement à la hausse du montant des encours mensuels.'
Le fonctionnement opaque de cette dyarchie à l'égard des commissaires aux comptes et de l'actionnaire est illustré par la teneur d'un courriel du 25 octobre 2016 produit par l'employeur adressé par Mme [A] à M. [T] lui demandant 'que faire'' à l'égard 'd'une facture non payée de 140.200 €, décelée par les commissaires aux comptes qui ne nous font plus du tout confiance car ce n'est pas la seule qu'ils aient trouver, celle-ci ...va lourdement impacter le résultat d'exploitation'
Mme [B], Responsable administrative et financière des sociétés Poujaud et Altrad, en pièce n°9, a confirmé ces dysfonctionnements 'après un audit commun avec le groupe, nous avons constaté un effondrement de la marge dû à de nombreux contrats déficitaires, aucune provision comptable n'avait été passée dans les comptes pour couvrir ces risques. Certains responsables de région ont confirmé que [I] [T] mettait la pression pour obtenir des encours mais qu'à l'inverse, lorsque les travaux étaient facturés en avance sans être réalisés, il ne les déclarait pas et n'en tenait pas compte dans le chiffre d'affaires ce qui pouvait nettement améliorer la marge dans certains chantiers. [I] et [P] n'ont pas communiqué clairement aux commissaires aux comptes et au groupe les résultats par contrat ou chantiers.
De ce fait ...le résultat net de la société est passé d'un bénéfice de 2.113.942 € à une perte de 5.238.547€.' la société Poujaud versant aux débats des documents comptables, bilan et compte de résultat rectifiés au titre de l'exercice 2016 (pièces n°46, 47, 58) afin de tenir compte des éléments suivants:
- une provision complémentaire relative au contrôle Urssaf de 2014 pour 1.845 398 €,
- une provision supplémentaire pour pertes à terminaison de quatre contrats industriels pour 5.588.715 €,
- une baisse du montant des factures à établir pour 800.263 €
le résultat de l'exercice 2016 passant ainsi d'un bénéfice de 2.113 942 € à une perte conséquente de 5.238.547 €, le chiffre d'affaires étant ramené à la somme de 51.945.536 € au lieu de celle de 52.745.799 € les provisions pour risque initialement évaluées à 4.573.906 étant portées à 12.008.019 €.
Les arguments de M. [T] relativisant la perte constatée au regard du montant du chiffre d'affaires , évoquant auprès du contrôleur de gestion de la Holding en novembre 2016 (pièce n°38) non un effondrement brutal mais une érosion depuis le début l'année et faisant état de son absence de mauvaise volonté délibérée sont inopérants au regard de la teneur de ses échanges avec Mme [A] qui établissent que l'un et l'autre avaient conscience des conséquences des chiffres communiqués sur le résultat d'exploitation et de la nécessité s'ils voulaient les améliorer de les modifier avant communication aux commissaires aux comptes et au représentant de l'actionnaire de sorte que les dizaines de courriels communiqués par liasses de cinquante pièces non numérotées tous répertoriés sous le n°102 n'établissent pas que le salarié ait communiqué les chiffres correspondant à la véritable situation financière de la société alors qu'il est avéré que les provisions pour risque n'ont pas été mentionnées à leur véritable niveau.
Le grief de dissimulation par M. [T] de la véritable situation financière de la société aux commissaires aux comptes et à l'actionnaire est ainsi démontré.
Par ailleurs, l'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats dix témoignages particulièrement précis et circonstanciés rédigés par des salariés de la société Poujaud et de la société Comi Service lesquels partageaient les mêmes locaux (pièces n° 72 à 81) dépeignant le management agressif et harcelant de Mme [A] à l'égard des salariés de la société Poujaud ainsi par exemple, '[P] [A] humiliait publiquement mon homologue RH de Poujaud en lui hurlant dessus ou en lui parlant ostensiblement comme à une idiote. M. [T] qui occupait le bureau adjacent restait passif. Lorsqu'il devait trancher un conflit opposant [P] [A] à un salarié, il tranchait systématiquement en faveur de cette dernière même lorsqu'elle avait adopté un comportement absolument injustifiable et indéfendable. Ainsi en a t-il été lorsque la RRH de Poujaud s'est plainte du comportement de [P] [A] ou lorsque celle-ci a agressé et calomnié le Directeur des SI de COMI...' et l'absence de réaction de M. [T], Mme [H] évoquant (pièce n°74) 'la relation d'emprise de Mme [A] sur M. [T]...l'impression qu'il perdait toute lucidité et qu'il validait toutes les initiatives, cette relation pouvait me créer un profond malaise, ils se disputaient comme un vieux couple devant mois, elle lui criait dessus ne respectant pas le lien hiérarchique et lui la laissait faire ...son comportement autoritaire et blessant (de Mme [A]) m'a destabilisée au point que j'ai entamé des recherches de postes de travail ailleurs. La seule personne de la société pouvant remédier à son comportement était M. [T] mais l'emprise qu'elle avait sur lui était telle qu'il fuyait la réalité lui donnant raison ou prétextant qu'il n'était pas le responsable.
Mme [R], contrôleur de gestion Poujaud a témoigné dans le même sens (pièce n°75) 'la moindre erreur nous accablait, elle pouvait nous faire comprendre qu'on était idiote, nous engueuler, une tension s'est installée dans les bureaux où on venait la boule au ventre...A mes yeux c'était la dirigeante des fonctions support de Poujaud...je ne sais pas si c'était leur relation mais elle avait toujours le dernier mot, on pouvait sentir une emprise de Mme [A] sur M. [T].'
De même que Mme [L], assistante administrative (pièce n°77) qui a dénoncé la désinvolture et le mépris dont Mme [A] a fait preuve à son égard durant son entretien d'évaluation en 2016 jusqu'à la faire pleurer laquelle a contesté oralement son évaluation devant elle et M. [T] alors Directeur celui-ci lui disant 'Tu ne sais pas communiquer'...je fus étonnée que M. [T] laisse faire et dire ainsi, le connaissant depuis 10 ans environ, j'ai eu le sentiment qu'il a été psychologiquement manipulé lui otant son aura de manager et d'hommes respecté.'
En réponse, M. [T] communique quatre témoignages rédigés en termes généraux dont deux seulement émanent de salariés en poste au siège administratif de la société Poujaud (pièce n°110) M. [E], ingénieur, affirmant que 'lors son passage dans la société' à une date indéterminée, les relations qu'il entretenait avec sa N+1, [P] [A] et son N+2 [I] [T] 'étaient professionnelles et agréables' , M. [C], chargé d'affaires du secteur nucléaire en charge du suivi financier indiquant 'n'avoir jamais eu à déplorer aucun problème relationnel', M. [N], Directeur de site,indiquant 'n'avoir jamais constaté le moindre écart de comportementde Mme [A] à on égard et ne pas avoir été témoin de ceux-ci', M. [X], conducteur de travaux atteste de ce que M. [T] 'a toujours été présent au côté de son personnel à son écoute, ces deux derniers témoignages émanant de salariés extérieurs au centre administratif de la société Poujaud.
Ce faisant ces témoignages ne contredisent pas les témoignages particulièrement nombreux précis et circonstanciés produits par l'employeur établissant la réalité d'un mangement autoritaire et humiliant exercé par Mme [A] sur les salariés des différents services qu'elle contrôlait.
Face au management agressif et inadapté de Mme [A], il incombait à son supérieur hiérarchique en l'espèce M. [T] de prendre toutes mesures utiles pour le faire cesser ce qu'il n'a pas fait en violation de l'obligation de sécurité pesant sur lui du fait de ses fonctions de Directeur général d'exploitation, la société Poujaud établissant ainsi la matérialité de ce second grief.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la matérialité des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour estime que la gravité intrinsèque des deux griefs examinés caractérisant des manquements contractuels majeurs constitue la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M. [T] étant rappelé qu'un licenciement pour faute grave peut être prononcé en l'absence de mise à pied conservatoire préalablement ordonnée, de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré fondé le licenciement pour faute grave du salarié et ayant rejeté ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour suppression abusive des indemnités de fin de carrière:
M. [T] soutient qu'en ayant rompu son contrat de travail de manière totalement abusive, elle l'a privé du bénéfice des indemnités de fin de carrière auxquelles il pouvait prétendre et qu'elle doit être condamnée à lui payer une somme de 198.080 € nets de dommages-intérêts.
La société Poujaud s'y oppose en indiquant qu'il s'agit d'une couverture d'assurance au profit de la société pour assurer le paiement des indemnités de retraite couvrant ainsi un risque aléatoire auxquelles peuvent prétendre les cadres présents au sein de l'entreprise au jour de leur départ en retraite, cette demande étant surprenante puisque le salarié sollicite le paiement de ses indemnités de licenciement conventionnelles exclusives de ses indemnités de retraite.
Le licenciement de M. [T] ayant été déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut valablement solliciter la condamnation de la société Poujaud à lui verser la somme réclamée alors qu'il ne remplit pas, de son fait, les conditions requises, n'étant pas présent dans la société aujour de son départ en retraite.
C'est à juste titre que la juridiction prud'homale a débouté M. [T] de sa demande de dommage de dommages-intérêts pour suppression abusive des indemnités de fin de carrière.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat:
M. [T] reproche à la société Poujaud de lui avoir adressé tardivement les documents de fin de contrat le 18 juillet 2017 alors que la date normale de la paye est le 10 juillet et fait valoir que cette remise tardive lui a nécessairement causé un préjudice dont il demande réparation en sollicitant 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Poujaud s'y oppose en indiquant que les documents sociaux sont quérables, que le préjudice 'nécessaire ' n'existe plus depuis un revirement de jurisprudence et que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice alors qu'il ne s'est pas inscrit à Pole Emploi ayant retrouvé un emploi.
De fait, M. [T] ne verse aux débats aucun élément établissant l'existence et l'étendue du préjudice allégué résultant d'une remise de ses documents de fin de contrat huit jours après la date d'établissement de la paye.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [T] de cette demande.
Sur la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée:
M. [T] soutient que l'attestation Pôle Emploi communiquée est erronée puisque la société a mentionné que les primes de 28.129,78 € versée le 11 mars 2016 et de 20.000 € versée le 12 janvier 2017 ne seraient pas liées à l'activité salariée ce qui lui cause un préjudice, ces sommes n'étant pas intégrées dans le salaire de référence alors que pouvant prétendre à trois années d'indemnités de chômage avec une allocation chômage égale à 57% du salaire journalier de référence, son préjudice s'élève à la somme de 82.310 €.
La société Poujaud fait valoir que les primes litigieuses ne sont pas des primes liées à l'activité, qu'il s'agit de primes exceptionnelles et que M. [T] ne démontre aucun préjudice ne s'étant pas inscrit à Pôle Emploi étant entré après la rupture de son contrat de travail comme Directeur Général au sein de la société SAIT.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie suivants que M. [T] a bénéficié très régulièrement d'une prime exceptionnelle dont 4 mois consécutifs entre décembre 2014 et mars 2015 :
- en décembre 2014 : 18.785,33 € versés le 09/01/2015
- en janvier 2015 : 18.785,33 € versés le 11/02/2015
- en février 2015 : 18.785,33 € versés le 11/03/2015
- en mars 2015 : 21.415,28 € versés le 13/04/2015
- en décembre 2015 : 28.129,79 € versés le 13/01/2016
- en janvier 2016 : 28.129,79 € versés le 10/02/2016
- en février 2016 :28.129,79 € versés le 11/03/2016
- en décembre 2016 : 20.000 € versés le 12/01/2017
Il s'en déduit que s'agissant manifestement d'un bonus versé régulièrement au salarié dont seul le montant est variable et discrétionnaire, celui-ci constitue un élément de salaire qui doit être inclus dans l'assiette de calcul du salaire de référence.
Cependant, M. [T] ne versant aux débats aucun élément justifiant de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail et notamment aucune attestation de droits de Pôle Emploi établissant qu'il a bénéficié un temps du versement d'indemnités de chômage alors que la société Poujaud produit un extrait Linedln du 29 décembre 2017 mentionnant qu'à cette date, il était Directeur Général de la société SAIT, il ne justifie pas de l'existence et de l'étendue du préjudice dont il demande réparation à concurrence de 82.310€ nets.
Dès lors, s'il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de faire droit à la demande de M. [T] de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant au titre des primes liées à l'activité du salarié les primes exceptionnelles de 28.129,78 € et de 20.000 € payées les 11/03/2016 et 12/01/2017, il y a lieu en revanche de confirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié d'assortir cette remise d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ainsi que la demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Poujaud pour procédure abusive :
La société Poujaud, qui ne précise pas le fondement de sa demande, sollicite la condamnation du salarié à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, elle ne caractérise aucunement une faute de M. [T] ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours.
Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant 'laissé les entiers dépens aux parties'sont infirmées, celles ayant débouté les parties de leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [T], ayant succombé intégralement à l'exception d'une seule demande accessoire est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant:
- rejeté la demande de M. [T] de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant au titre des primes liées à l'activité du salarié les primes exceptionnelles payées les 11/03/2016 et 12/01/2017,
- laissé les dépens de l'instance à la charge des parties,
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Ordonne la remise par la société Poujaud à M. [I] [T] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant au titre des primes liées à l'activité du salarié les primes exceptionnelles de 28.129,78€ et de 20.000 € payées les 11/03/2016 et 12/01/2017.
Condamne M. [I] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président