Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° E 15-27.779
______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [B] [D] [C], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [H] [T] et [R] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D] [C], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks et de la société [H] [T] et [R] [L] ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [C]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [D] [C] de son action en responsabilité contre la SCP [T] – [L] ;
AUX MOTIFS QUE la SCP d'avocats admet la faute qui lui est reprochée pour n'avoir pas interjeté appel du jugement de divorce malgré la demande de Mme [D] [C] ; que cette faute n'a pu entraîner qu'une perte de chance d'obtenir en appel une décision plus favorable sur le montant de la prestation compensatoire, et non un préjudice financier équivalent à la somme réclamée à ce titre ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il appartient Mme [D] [C] de rapporter la preuve de la réalité d'une perte de chance constituée par la possibilité d'obtenir une décision plus favorable, et non à la SCP d'avocats d'établir l'absence de probabilité de succès de la voie de recours, comme l'a retenu par erreur le premier juge ; que Mme [D] [C] ne produit aucune pièce de nature à permettre d'évaluer la disparité existant entre les situations respectives des époux en fonction des éléments fixés par les articles 270 et suivants du code civil, alors que la SCP d'avocats établit que Mme [D] [C] devait percevoir la moitié de la valeur de l'immeuble commun et que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales s'inscrit dans la jurisprudence habituelle de la cour d'appel de Chambéry ; que les calculs théoriques qu'elle expose, à partir d'éléments de faits non démontrés, sur les revenus et le patrimoine des parties, sont dépourvus de toute pertinence ; qu'elle ne démontre par aucun élément qu'elle disposait d'une chance sérieuse d'obtenir une pension alimentaire plus élevée pour sa fille encore mineure ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle n'établit pas la réalité d'une perte de chance du fait de la faute commise par l'avoué, elle doit être déboutée de sa demande ;
1°) ALORS QUE pour refuser l'indemnisation d'une perte de chance, causée par la faute d'un avocat, les juges du fond doivent constater l'absence de toute probabilité de succès de l'action ou de la demande qui n'a pas pu être exercée de manière effective ; qu'en jugeant qu'il appartenait à Mme [D] [C] de démontrer la perte de chance constituée par la possibilité d'obtenir une décision plus favorable et non à la SCP d'avocats d'établir l'absence de probabilité de succès de la voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 1147 code civil ;
2°) ALORS QUE pour refuser l'indemnisation d'une perte de chance, causée par la faute d'un avocat, les juges du fond doivent constater l'absence de toute probabilité de succès de l'action ou de la demande qui n'a pas pu être exercée de manière effective ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'absence de toute probabilité de succès de l'appel non interjeté par la faute de la SCP d'avocats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil ;
3°) ALORS QU' en se bornant à affirmer que Mme [D] [C] ne produisait aucune pièce de nature à permettre d'évaluer la disparité existant entre les situations respectives des époux en fonction des éléments fixés par les articles 270 et suivant du code civil, sans rechercher au vu des indications données par l'exposante et non contestées par la SCP d'avocats, que l'exposante avait versé aux débats, si Mme [D] [C] aurait une chance, fut-elle minime, de voir réformé à son profit ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil ;
4°) ALORS QU' en se fondant sur la circonstance que la SCP d'avocats établissait que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales s'inscrivait dans la jurisprudence habituelle de la cour d'appel de Chambéry, quand il lui appartenait de rechercher le montant qu'elle aurait elle-même alloué au titre de la prestation compensatoire si elle avait été saisie de l'appel, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme [D] [C] ne démontrait pas qu'elle disposait d'une chance sérieuse d'obtenir une pension alimentaire plus élevée pour sa fille encore mineure, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment