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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00766

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00766

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

16/05/2024 ARRÊT N° 145/24 N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUGO MS/MP Décision déférée du 07 Février 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00141) V. BAFFET LOZANO [J] [B] C/ MDPH 82 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [J] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, non assisté en présence de présence de M. [U], interprète en langue syrienne, assermenté INTIMEE MDPH 82 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et parM.. POZZOBON, greffière La 14 janvier 2021, M. [B] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapés (AAH). Par décision du 8 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. M. [B] a formé un recours contre cette décision. La CDAPH a maintenu sa décision et rejeté ses contestations. Par jugement du 7 février 2022, après consultation médicale confiée au Docteur [G], le tribunal judiciaire de Montauban a rejeté les demandes de M. [N] considérant que son taux d'incapacité est bien inférieur à 50%. M. [B] a fait appel de la décision. Le jour de l'audience, assisté d'un interpètre en langue syrienne il a indiqué s'en remettre sur la demande d'AAH et solliciter un logement décent. La MDPH n'a pas comparu, la dispense de comparution sollicitée n'ayant pourtant pas été autorisée avant l'audience. L'audience s'est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Motifs de la décision Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés. L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que: - pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %; - pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %. L'article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. La situation qui doit être prise en compte pour évaluer le taux d'incapacité est celle existant au jour de la demande, soit en l'espèce le 14 janvier 2021. Le médecin conseil de la caisse a indiqué dans sa note médicale que la demande d'AAH était motivée par des lombalgies, un état depressif sans suivi spécialisé et sans étayage au dossier, des douleurs de la jambe droite, un diabète non insulino dépendant et une hypertension artérielle. Le médecin a retenu que sur le plan fonctionnel M. [J] [B] était autonome dans tous les actes de la vie, qu'il présentait des douleurs à la marche mais que le périmètre de marche était indiqué à 1km sans aide technique . Il a relevé que les limitations restaient cantonnées aux travaux ménagers, les capacités cognitives ne posaient aucun problème, les actes essentiels réalisés entièrement seuls. Le Docteur [G] désigné par le tribunal judiciaire a indiqué que M. [J] [B] souffrait de douleurs à la mobilisation de la jambe droite sans limitation fonctionnelle,d' une hypertension artérielle,d' un diabète non insulino dépendant, de lombalgies et d' un syndrome anxiodepressif. Il a conclut que M. [J] [B] présentait des troubles d'importance moyenne entraînant une gêne modérée pour certains actes de la vie courante justifiant un taux d'incapacité compris entre 20 et 49%. M. [J] [B] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil de la caisse et de l'expert judiciaire. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'au jour de sa demande, le taux d'incapacité de M. [J] [B] était inférieur à 50% et a rejeté la demande d'AAH. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [B]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 février 2022, Y ajoutant, Dit que M. [J] [B] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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