Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/03807
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03807
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03807 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z276
N° Minute : 24/02360
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [B]
né le 23 Décembre 1986 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me A.T.I.N.A - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du 28 octobre 2015 du préfet des Landes ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 janvier 2016 portant transfert et admission de l'intéressé à l'unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire du 18 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la la Gironde reçue au greffe le 02 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme de laquelle il rappelle que «ça fait huit ans que je suis à l'UMD», estimant que son hospitalisation, du moins dans ce cadre, n'est plus justifiée,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularités, déplore que les certificats mensuels seraient identiques dans leurs contenus respectifs, le dernier avis médical de souligner l'évolution favorable de son client, outre le fait que ce même avis ne serait pas assez proche de l'audience pour avoir une appréciation circonstanciée actualisée de la situation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] a été admis à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait des troubles majeurs du comportement avec notamment des passages à l’acte hétéro-agressifs envers le personnel soignant, une fugue et une relation sexuelle avec un patient vulnérable dans un contexte d’antécédents de troubles des conduites sexuelles à caractère pédophile.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. À ce titre, il ne saurait être reproché aux certificats médicaux mensuels de reprendre les mêmes motifs s'il s'avère que, d'un mois sur l'autre, la situation de l'intéressé n'évolue que très peu. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique exige que la saisine du magistrat judiciaire en charge de contrôler la mesure d'hospitalisation sous contrainte soit accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur le nécessité de poursuivre cette mesure mais n'impose pas pour autant à peine de nullité que cet avis médical soit rendu à la date la plus proche de l'audience.
Sur ce, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’hallucinations auditives à type de voix déduit par des soliloquies avec une conscience des troubles insuffisante. En dépit d’une amélioration de son état, il apparaît ainsi nécessaire de maintenir l’hospitalisation pour la poursuite du traitement de référence pour les troubles de l’humeur ainsi que la participation au programme d’éducation thérapeutique. Il reste également à poursuivre un travail de réflexion sur les stratégies de prévention et de gestion du risque de toute nouvelle éventuelle agression sexuelle et des conséquences traumatiques pour les victimes.
La commission du suivi médical du 07 novembre 2024 a par ailleurs émis un avis favorable au maintien en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [H] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [B],
Rejette les exceptions d'irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur [H] [B]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [B]
Me Charline DUCHADEAU
Me A.T.I.N.A - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03807 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z276
M. [H] [B]
Ordonnance en date du 17 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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