Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2418068
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418068
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Fotso, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence à pour une durée de 45 jours dans la commune de Nantes ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et ce dans un délai maximum de quatre jours à compter du jour de la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour se faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire, expirée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique le 9 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 21 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Fotso, représentant M. B, présent à l'audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 3 juillet 1996, est entré irrégulièrement en France en 2017. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et Mme A n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 14 janvier 2022 et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable, mais qu'étant dépourvu de document d'identité et de voyage il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 731-1 ni dans leur version abrogée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, pour exciper de l'expiration de l'obligation de quitter le territoire, l'illégalité de la décision en litige portant assignation à résidence, dès lors qu'il ne ressort d'aucun texte qu'une obligation de quitter le territoire, aurait une date d'expiration ni en l'espèce, qu'elle aurait été retirée ou abrogée par le préfet. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. L'assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 4 et 8, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l'obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de police place Waldeck-Rousseau à Nantes, commune où il réside, dès lors qu'il se rend régulièrement comme en atteste son cousin, à Ancenis, pour effectuer des dépannages de véhicules auprès de proches, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe ou ses modalités. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippe Fotso.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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