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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/52227

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/52227

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ N° RG 25/52227 - N° Portalis 352J-W-B7J-C637W N° : 4 Assignation du : 25 Mars 2025 [1] [1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2025 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffier, DEMANDEURS Madame [O] [J] [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [I] [J] [Adresse 4] [Localité 9] Madame [N] [J] [Adresse 10] [Localité 6] Madame [P] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Maître Doriane DJELLOUL, avocate au barreau de PARIS - C0918, non-comparante à l’audience de plaidoirie, DEFENDERESSE La S.A.R.L. LVH [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #G0050, non-comparant à l’audience de plaidoirie, DÉBATS A l’audience du 04 juillet 2025 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Carine DIDIER, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 25 mars 2025 et les motifs y énoncés, Par message RPVA du 02 juillet 2025, Mme [O] [J], M. [I] [J], Mme [N] [J] et Mme [P] [J] se désistent de leur instance. L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette derniere n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où les demanderesse s’est désistée. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que Mme [O] [J], M. [I] [J], Mme [N] [J] et Mme [P] [J] se désistent de leur instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties. Faite à [Localité 11] le 04 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

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