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Cour de cassation, 22 août 1995. 95-83.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.256

Date de décision :

22 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mustapha, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 25 avril 1995, qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-4 et 221-1 du nouveau Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué prononce la mise en accusation de Mustapha Z... du chef d'assassinat de M. E... et de tentative d'assassinat accomplie à l'encontre de M. A... ; aux motifs que la procédure a permis de réunir en l'état des indices graves et concordants d'assassinat et de complicité d'assassinat commis en coaction contre Michel Z... et Mustapha Z... ; "que Mustapha Z... auteur d'une atteinte anormale à la dignité d'une employée dans un magasin, puis d'insultes adressées à celle-ci puis au vigile, est revenu au contact des vigiles un quart d'heure plus tard avec Zoubir Y... ; que les deux hommes avaient bu des boissons alcoolisées ; que lors de leur première comparution, l'un et l'autre ont reconnu qu'après avoir été expulsés ensemble du centre commercial, ils éprouvaient des sentiments de haine et de colère ; que si Mustapha Z... a déclaré par la suite dans son interrogatoire de première comparution que leur intention était de faire peur aux gardes et de les impressionner, les témoignages de ses trois voisins permettent d'établir les préparatifs de l'action homicide ; qu'ils ont en effet entendu un coup de feu, révélant une intention d'agression, vraisemblablement abandonnée en raison de l'alerte donnée par le coup de feu ; que MM. B... et C... ont entendu Mustapha Z... annoncer qu'on allait "buter" ou "avoir" quelqu'un, expressions qui révèlent l'intention homicide ; qu'ils l'ont vu dissimuler une arme blanche ; que Mme D... a été témoin des mêmes propos et d'un geste similaire ; que l'action à laquelle ont participé Michel Z..., Mustapha Z... et Zoubir X... s'analyse comme une action de représailles caractérisée par la vitesse d'exécution et de coaction ; "que la décision de non-lieu rendue à l'égard de Zoubir X... est définitive ; "que Mustapha Z... en se rendant dans les circonstances décrites plus haut avec son frère Michel Z... muni d'un couteau de grande taille au contact des vigiles, avec l'intention proclamée de "buter" l'un d'eux et en menaçant le vigile Giuliani avec son couteau pendant que son frère plantait le sien dans le dos d'A... après avoir porté un coup mortel à Christophe E..., a participé comme coauteur aux crimes d'assassinat et de tentative d'assassinat ; "alors que la coaction suppose qu'une personne a commis au même titre que d'autres les actes matériels constitutifs de l'infraction poursuivie ; "que la Cour, qui constate expressément que seul Michel Z... a porté un coup mortel à M. E... et un coup non mortel à M. A..., ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, renvoyer Mustapha Z... comme auteur d'un assassinat et d'une tentative d'assassinat" ; Attendu que, pour renvoyer Mustapha Z... devant la cour d'assises sous les accusations d'assassinat et de tentative d'assassinat, la chambre d'accusation relève qu'en se rendant, avec son frère Michel Z..., sur les lieux où se trouvaient des vigiles, muni d'un couteau de grande taille, avec l'intention proclamée de "buter" l'un d'eux et en menaçant le vigile Giulani avec son couteau pendant que son frère frappait A... dans le dos avec son propre couteau après avoir porté un coup mortel à E..., il aurait participé comme coauteur à ces crimes ; Attendu qu'en cet état, à supposer que les faits relevés ne caractérisent pas à l'égard de Mustapha Z... le crime d'assassinat visé dans l'arrêt attaqué, ils n'en constitueraient pas moins, s'ils sont établis, le crime de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat ; que cette constatation suffit pour que l'arrêt de la chambre d'accusation soit, sous ce rapport, à l'abri de la censure ; qu'il appartiendra à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications retenues par la décision de renvoi, de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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