Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01209 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQUA
du 31 Mai 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 2018/00839
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
SARL SETC exerçant sous l'enseigne AMAHUACA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat postulant au barreau du MANS et de Me Emmanuelle LLOP, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier I080018, substitué par Me GANGA,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier I080018, substitué par Me GANGA,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 05 Septembre 2023 à 14'H'00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public :
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) SETC, exerçant sous l'enseigne Amahuaca, organise des voyages et séjours de voyageurs individuels groupés, notamment en Amérique latine.
Dans le cadre de son activité d'opérateur de voyages, la SARL SETC a souscrit auprès des MMA IARD Assurances Mutuelles un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle (police n°128 730 432), à effet du 1er janvier 2013, garantissant la responsabilité civile des personnes exerçant des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyage ou de séjours.
Selon les conditions particulières de ce contrat d'assurance, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle imputable à son activité professionnelle qui peut lui incomber, notamment :
- 'à l'égard de l'acheteur, du fait de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci',
- 'en raison des dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omission ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 211-7 du code du tourisme, tant du fait de l'assuré que du fait de ses préposés, salariés, non-salariés.(...)'
Une autre garantie 'coût des mesures prises pour prévenir l'action en responsabilité des clients de l'assuré est également prévue au contrat d'assurance' portant sur les mesures que l'assuré doit prendre pour des raisons urgentes et indépendantes de sa volonté afin de conserver au voyage en cours ou prévu, ses éléments caractéristiques.
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que toute déclaration de sinistre doit être faite à l'assureur au plus tard dans les cinq jours ouvrés après que l'assurée en a eu connaissance, à peine de déchéance de tout droit à indemnité.
Courant mars 2016, la société SETC s'est rapprochée de ses prestataires aériens et terrestres habituels afin d'élaborer un circuit de quinze jours en Amérique latine. Ce circuit était établi à l'attention de ses clients et partenaires professionnels qui le reprenaient sous leur propre nom dans leurs propres brochures, pour une période allant en moyenne du 16 janvier 2017 au 4 décembre 2017. Les départs des circuits étaient garantis à partir de deux voyageurs inscrits.
Selon l'exposé de la société SETC, le programme dénommé 'Impressions d'[Localité 4]' était élaboré entre mars et juin chaque année n-1, sur la base incertaine des rotations aériennes en cours, compte tenu du fait que les vols n'étaient ouverts que onze mois à l'avance et qu'il n'y avait pas de vision des vols au-delà du mois de février de l'année suivante ; les compagnies locales se réservaient la possibilité de modifier leur rotation à tout moment.
Ainsi, la société SETC a établi sa programmation 2017 en tenant compte des rotations aériennes internationales et intérieures existantes ou en cours, calées sur un départ de [Localité 5] le mercredi.
Six vols par voyageur devaient être réservés pour chaque voyage (1 vol transatlantique sur la compagnie Latam, 3 vols intérieurs sur la compagnie Latam, 2 vols intérieurs sur la compagnie Aerolineas Argentinas).
La société SETC indique avoir procédé fin mars 2016 aux réservations et aux commandes de prestations diverses auprès de ses fournisseurs, sur la base de sa programmation initiale. Neuf voyages de clients individuels regroupés (neuf groupes) et donc neuf dates de départ entre le 16 janvier et le 17 avril 2017 ont été mis en place.
Selon la société SETC, courant juin 2016, la compagnie aérienne intérieure Aerolineas Argentinas l'a informée du changement de jour de rotation du vol intérieur Iguasu-Salta : tous les départs initialement prévus le mercredi de chaque mois sont passés au lundi de chaque mois.
Cette modification lui a imposé de repenser le déroulement complet du circuit la conduisant à modifier une partie des réservations aériennes ainsi que sur les prestations à terre (hôteliers, guides touristiques...) prévues pendant le séjour et à avancer les départs de [Localité 5] du mercredi initial au lundi qui précédait.
Le programme a été envoyé aux agences et tour-opérateurs qui ont revendu le circuit à leurs propres clients, au travers de leurs brochures reprenant les nouvelles dates indiquées par la SARL SETC.
La société SETC déclare qu'une erreur a été commise par ses services (par sa préposée responsable du suivi des réservations) qui auraient omis de mettre en oeuvre une partie des modifications et auraient commandé pour toutes les réservations effectuées au titre de l'année 2017, des billets avec un départ 48h plus tard que la date indiquée aux clients qui, elle, avait bien été avancée.
De ce fait, seules les dates des circuits ont été modifiées lors de la parution des brochures des différents revendeurs du voyage en septembre 2017 mais les prestations aériennes et terrestres n'ont pas été modifiées auprès des prestataires fournisseurs de la société SETC, et notamment des autres compagnies aériennes.
Par suite, en décembre 2016, l'agence ODT (agence émettrice des billets pour le compte de la SARL SETC) a émis des billets pour le premier groupe pour un départ le mercredi 18 janvier 2017.
Rapidement, les clients l'ont alertée d'une erreur et que leurs billets devaient comporter la date du lundi 16 janvier 2017.
La société SETC explique que pour empêcher toute annulation par les clients pour modification substantielle de leur contrat, elle a fait ré-émettre des billets par ODT pour tout le premier groupe à la date du lundi 16 janvier 2017.
Et afin d'éviter le remboursement des voyages aux inscrits, des pénalités légales et la perte de clients, elle a décidé d'effectuer pour les neuf premiers groupes, à sa charge, de nouvelles réservations avec départ le lundi, afin que les voyageurs puissent effectuer leur voyage dans les conditions et aux dates initiales prévues, plutôt que de retarder tous les départs de 48 heures. Elle a ainsi effectué des actions correctives au fil des semaines.
De ce fait, aucune réclamation n'a été faite par les voyageurs concernés dont les dates de voyage n'ont pas été modifiées par rapport à celles qui leur avaient été annoncées.
Le 28 juillet 2017, après calcul des frais prétendument engagés, la société SETC a adressé une déclaration de sinistre aux MMA IARD Assurances Mutuelles en vue d'obtenir une indemnisation dans le cadre de son contrat responsabilité civile professionnelle, en invoquant un préjudice de 409 955 euros se décomposant en pertes des réservations initiales et nouvelles réservations (246 955 euros), manque à gagner (80 000 euros), frais de dédit dus à la société Latam (83 000 euros).
Par lettre du 29 septembre 2017, les MMA IARD Assurances Mutuelles lui a répondu qu'elle ne pouvait pas mettre en jeu les garanties invoquées mais seulement lui accorder une indemnisation au titre de la procédure d'urgence mise en place pour le premier départ, sous réserve d'informations complémentaires, estimant légitime le maintien du départ du premier groupe au lieu de l'annuler. Elle a rappelé l'existence, à ce titre, d'une limite de garantie de 76 500 euros et d'une franchise contractuelle de 1 500 euros.
Par lettre recommandée de son conseil du 24 janvier 2018, la société SETC a mis en demeure les MMA IARD Assurances Mutuelles de prendre en charge la totalité du sinistre déclaré.
Par lettre du 15 mars 2018, les MMA IARD Assurances Mutuelles lui a confirmé qu'elle refusait de prendre en charge le sinistre à hauteur des montants sollicités aux motifs d'une absence de mise en jeu de la responsabilité de la société SETC faute de réclamation des clients, d'une absence de dommages causés aux clients, d'une absence de prise en charge par l'assureur des frais exposés pour tenir ses engagements et de l'exclusion des dommages immatériels (frais de dédit...). Elle a indiqué que la garantie ne courait qu'à partir du moment où l'assurée ne pouvait plus prévenir les clients de la modification, et reproché à la société SETC de ne pas les avoir prévenus en dépit du fait que l'article L. 211-13 du code du tourisme l'imposait. Elle a souligné qu'elle n'a pas pu assister son assurée dans la gestion du sinistre déclaré et que les obligations en cas de sinistre n'ont pas été respectées (mesures de sauvegarde, délai de 5 jours pour le déclarer).
Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, la société SETC a fait assigner les MMA'IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de commerce du Mans en paiement de la somme totale de 329 955 euros en exécution de son contrat d'assurance et de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles s'est opposée à ces demandes.
Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal de commerce du Mans a et les pièces versées aux débats :
- débouté la SARL SETC de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SARL SETC à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL SETC aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2019, la SARL SETC a interjeté appel de ce jugement, en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société SETC, d'une part et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 4 septembre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL SETC demande à la cour de:
vu les articles L. 211-14, L. 211-16, L. 211-18, R. 211-19, R. 211-10, R. 211-35 et R. 211-36 du code du tourisme,
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- dire que la garantie de MMA est due, à titre principal sur la prise en charge de sa responsabilité ou à titre subsidiaire, sur les mesures correctrices destinées à réduire son risque,
- condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme totale de 329 955 euros en exécution de son contrat d'assurance à son profit,
- condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme totale de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens que Maître [P] pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner à indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, ci-après les MMA, demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-13 et L. 211-16 du code de tourisme,
- déclarer recevable et bien fondée la SA MMA IARD en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en date du 31 mai 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL SETC exerçant sous l'enseigne Amahuaca, à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 12 septembre 2019 pour la SARL SETC,
- le 4 décembre 2019 pour les MMA.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD en son intervention volontaire
La société MMA Iard SA expose avoir été créée aux fins de se voir confier l'essentiel du portefeuille initialement géré par la société MMA IARD assurances mutuelles, outre ceux gérés par la société d'assurance Covea, de sorte que toutes les actions dont le portefeuille a été transféré de MMA IARD assurances mutuelles à MMA Iard SA, doivent être engagées par ces deux entités.
Les MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD justifient l'intervention volontaire de cette dernière en versant aux débats la décision du 13 juillet 2006 approuvant le transfert des portefeuilles de contrat et publié le 25 juillet 2006.
Sur le non-respect du délai de déclaration du sinistre
Les conditions générales du contrat oblige l'assuré à déclarer le sinistre dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés.
La société SETC ne peut être suivie lorsqu'elle explique qu'elle n'a pu faire la déclaration de sinistre que lorsqu'elle a été en mesure d'évaluer le montant de son préjudice, c'est-à-dire lorsqu'elle a reçu les dernières factures de ses partenaires, en juillet 2017, ce qui revient à confondre déclaration du sinistre et évaluation des dommages qui n'a pas à être portée dans la déclaration de sinistre.
Elle ne peut d'avantage l'être lorsqu'elle soutient que la modification des dates des neuf voyages initialement prévues doit être considérée comme un seul et unique sinistre, dont les conséquences se sont étalées dans le temps alors qu'il s'agit d'autant de sinistres même si leur origine, la faute de la préposée, est commune dès lors que des dommages distincts se sont manifestés pour chacun des voyages.
Les parties sont en désaccord sur la sanction à appliquer en cas d'inobservation du délai de déclaration du sinistre. Les MMA se prévalent de la déchéance de la garantie qui est la sanction prévue aux conditions générales du contrat. Mais l'assurée fait justement observer que cette sanction n'est prévue au contrat que si le retard a causé à l'assureur un préjudice.
Sur ce point, les MMA font valoir que leur assurée a entendu gérer seule ce sinistre, sans même prendre la peine de les en informer ; qu'une telle manière de procéder leur a nécessairement causé un préjudice puisque leur assurée les a, d'elle-même, privés de pouvoir lui donner tout conseil et accompagnement, ce qui a engendré une aggravation du sinistre dès lors qu'elle a pris l'initiative de décaler toutes les prestations au lieu d'avertir les clients du changement de date de départ.
La société SETC estime qu'une telle préconisation, si elle avait été suivie, l'aurait exposée aux réclamations des clients pour inexécution de leur contrat de voyage et qu'il fallait mieux trouver des solutions minimisant leur préjudice. Elle fait, en outre, observer que les MMA ont reconnu leur obligation de garantie dans leur lettre du 29 septembre 2017, tout en limitant arbitrairement cette obligation au premier groupe de voyageurs.
Le fait que la société SETC a fait le choix de modifier les réservations pour maintenir les dates des voyages sans avoir préalablement déclaré le sinistre, évitant ainsi toute réclamation des clients et toute mise en jeu de sa responsabilité, choix qui lui appartenait sans avoir à demander conseil à son assureur, n'a pas causé à celui-ci un préjudice, d'autant moins que les MMA entendent limiter leur garantie aux mesures prises en urgence pour le premier groupe de voyageurs.
Il n'y a pas lieu d'appliquer la déchéance de garantie à raison du retard dans la déclaration de sinistre.
Sur la demande en paiement de l'indemnité au titre de la garantie couvrant la responsabilité professionnelle
L'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle comme l'impose l'article R. 211-36 du code de tourisme aux termes duquel :
« Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.
La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés. »
La société SETC rappelle qu'en application de ces textes, l'assurance responsabilité civile professionnelle doit garantir de manière globale toutes les conséquences pécuniaires découlant du principe de responsabilité de plein droit posé par l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable au litige et qui prévoit que :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.'»
La société SETC soutient que la modification des réservations doit être considérée comme une conséquence directe de l'obligation imposée par le code du tourisme aux opérateurs de voyages d'assurer la bonne exécution du contrat de voyage, au risque pour eux, dans le cas contraire, de voir leur responsabilité de plein droit engagée, ce qui aurait été le cas si une modification des dates de voyage avait été imposée aux voyageurs.
Elle affirme, en effet, que modifier le jour de départ de quarante-huit heures aurait été une modification des éléments substantiels de la prestation qui aurait permis aux voyageurs de résilier leur contrat en vertu des dispositions de l'article R. 211-9 du code de tourisme, et de demander des indemnisations complémentaires en application des dispositions de l'article R.211-10 en plus de la restitution du prix.
Elle insiste sur le fait que sa brochure avec les dates de départ garanties était publiée depuis plusieurs mois, que ses clients tels que Voyamar avaient eux-mêmes imprimé ces mêmes dates dans leurs propres catalogues, que les informations contenues dans les catalogues ont valeur contractuelle et qu'il en découle que l'erreur de réservation constitue une inexécution contractuelle garantie.
Elle expose avoir mis en place les mesures correctives en effectuant l'ensemble des réservations nécessaires pour que les voyages puissent avoir lieu dans les conditions contractuellement prévues avec ses clients et d'éviter toute réclamation, solution moins onéreuse après une analyse des coûts qui a conduit à préférer le remplacement des prestations aux mêmes dates.
Elle fait valoir qu'elle était seule à même d'apprécier s'il était temps ou non de prévenir les clients, via les agences ayant acheté le circuit ; qu'elle a estimé qu'il n'était plus temps de le faire, sauf à supporter des coûts disproportionnés.
Elle ajoute qu'aucune disposition du code du tourisme n'oblige le professionnel à mettre en 'uvre l'article L. 211-13 ancien du code du tourisme, à déclarer au client la modification d'un élément essentiel et à lui offrir le choix entre résiliation et continuation du contrat modifié si une solution alternative, minimisant le risque, est trouvée.
Les MMA soutiennent au contraire qu'en l'absence de responsabilité de la société SETC, il n'y a pas lieu à garantie.
Elles font valoir que la société SETC, en l'absence de contrat écrit conclu avec ses clients, ne rapporte pas la preuve que la date de départ aurait été un élément contractuel, que les dates initialement proposées auraient été garanties et ne pouvaient donc pas faire l'objet de modification.
Elles estiment que la modification de la date de départ aurait dû être proposée aux clients. Ainsi, l'assurée aurait dû prévenir ses clients qu'ils avaient la possibilité de partir deux jours plus tard que la date initialement convenue. Elle fait remarquer que certains voyages ont été programmés quatre mois après que l'assurée ait constaté son erreur, de sorte que les voyageurs auraient certainement pu modifier leur date de départ.
Sur ce,
Il ne peut être déduit de l'absence de contrat écrit entre un opérateur de voyage et ses clients professionnels, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il soit une condition de validité du contrat, que les dates des voyages organisés par cet opérateur et vendus à ses partenaires n'auraient pas un caractère contractuel.
La société SETC rapporte, au contraire, la preuve par les déclarations de deux de ses clients tour opérateurs, Voyamar et Visiteurs, qui affirment que les dates programmées des voyages proposés ne pouvaient pas être modifiées après leur publication dans leurs brochures distribuées en agences de voyages et par la production de leurs brochures faisant toutes figurer les mêmes dates des voyages en cause, que les dates indiquées pour les voyages organisés par société SETC ne pouvaient pas être librement changée par elle sans l'accord de ses clients.
Pour autant, pour que les frais et dépenses engagées par la société SETC, du fait de son erreur, pour maintenir des dates de voyage convenues avec ses clients soient couverts par la garantie responsabilité civile prévue au contrat, il faut que l'assurée démontre que les conditions stipulées au contrat d'assurance sont remplies, et, par suite, que la responsabilité civile professionnelle de la société SETC soit encourue dans l'un des deux cas, à savoir :
- soit 'du fait de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services,',
- soit 'en raison des dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omission ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 211-7 du code du tourisme, tant du fait de l'assuré que du fait de ses préposés, salariés, non-salariés.(...)':
Or, ainsi que le font valoir les MMA, aucun dommage n'a été causé aux clients puisqu'au contraire, les modifications ont été faites pour que les caractéristiques de leurs voyages ne soient pas affectées, et pour la même raison, il n'y a pas eu, non plus, de mauvaise exécution ou d'inexécution des obligations résultant du contrat. Il n'y a eu que des modifications opérées par l'assurée pour être en mesure d'exécuter ses obligations. A cet égard, c'est à juste titre que les MMA rappellent dans leur lettre du 15 mars 2018 que l'assureur de responsabilité civile n'a pas vocation à couvrir les frais engagés par l'assuré pour mener à bien sa prestation et ne saurait se substituer à lui pour lui permettre de tenir ses engagements contractuels, en se référant à l'exclusion prévue aux conditions générales du contrat tenant aux dommages immatériels non consécutifs résultant 'du coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ainsi que des frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation...'.
S''agissant des frais de dédit réclamés par la société Latam qui pourraient entrer dans la garantie des dommages causés à des prestataires, les MMA se sont opposés à juste titre à les prendre en charge en raison d'une exclusion prévue aux conditions générales du contrat portant sur les dommages immatériels non consécutifs résultant de dédits.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de la société SETC au titre de cette garantie principale.
Sur la demande subsidiaire au titre de la garantie « coût des mesures prises pour prévenir l'action en responsabilité des clients de l'assuré »
Le contrat d'assurance prévoit la garantie suivante :
« Cette assurance garantit à l'assuré le remboursement des mesures qu'il a engagées pour éviter, au cours ou à l'occasion d'un voyage, la survenance d'un sinistre relevant de la garantie définie par les articles R. 211-35 à R.'211-40 du code de tourisme et destinée à prendre en charge les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle telle que définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17 du code de tourisme ou pour en minimiser l'importance.
La garantie ne concerne que les mesures que l'assuré a dû prendre pour des raisons urgentes et indépendantes de sa volonté afin de conserver au voyage en cours ou prévu ses éléments caractéristiques.
La garantie ne s'appliquera à l'égard du voyage non encore commencé qu'à partir du moment où il ne sera plus possible à l'assuré de prévenir ses clients inscrits pour le voyage.
[']
La limite de cette garantie est de 76.500 € et votre franchise contractuelle de 1.500 € ».
C'est bien pour éviter, au cours ou à l'occasion d'un voyage, la survenance d'un sinistre que la société SETC a engagé des frais et dépenses supplémentaires dont elle demande la prise en charge.
La question est de savoir quelles sont les mesures qui peuvent être couvertes par cette garanties dès lors que le contrat les limite aux 'mesures que l'assuré a dû prendre pour des raisons urgentes et indépendantes de sa volonté afin de conserver au voyage en cours ou prévu ses éléments caractéristiques'.
Les MMA, partant de ce que la garantie ne s'applique que s'il n'est plus possible de prévenir les clients inscrits pour le voyage de la modification intervenue, et estimant que leur assurée aurait eu le temps d'intervenir auprès de ses clients sauf pour le premier groupe qui devait partir le 18 janvier 2017, ont indiqué refuser de prendre en charge l'entier sinistre au titre de cette garantie mais pouvoir garantir les frais engendrés par les modifications afférentes au premier voyage entrant dans le cadre de cette garantie.
La société SETC, développant la même argumentation que pour la garantie vu précédemment, estime que la garantie est due lorsqu'il n'est plus possible à l'assurée de modifier les caractéristiques du voyage, ce qu'elle considère être le cas pour tous les groupes dont elle a décalé les prestations pour être en conformité avec leurs dates de départ parce que les agences avaient déjà acheté les circuit, raison pour laquelle elle soutient qu'il n'était pas possible de les modifier, sans même qu'il y ait eu à apprécier s'il était temps ou non de prévenir les clients via les agences de voyage.
La garantie « coût des mesures prises pour prévenir l'action en responsabilité des clients de l'assuré » a vocation à couvrir toutes les mesures prises pour éviter la survenance d'un sinistre afin de conserver au voyage en cours ou prévu ses éléments caractéristiques et que l'assuré a dû prendre pour des raisons urgentes et indépendantes de sa volonté.
Dans le cas présent, la société SETC, après avoir pris conscience de l'erreur commise par sa préposée, en décembre 2016 alors qu'elle ne pouvait plus contractuellement imposer aux voyageurs une modification de leurs dates de voyages dès lors que les circuits avaient été revendus par les agences de voyages aux voyageurs, et que toutes les réservations avaient été faites, a, en modifiant les dates des prestations terrestres et des vols pour les faire coïncider avec les dates convenues, pris les mesures qui s'imposaient pour éviter la survenance des sinistres.
Toutefois, le contrat limite la garantie aux mesures devant être prises pour des raisons urgentes et indépendantes de la volonté de l'assurée. La condition d'urgence conduit à limiter la prise en charge des mesures prises par la société SETC pour le premier groupe placé dans une situation qui demandait une réaction immédiate. Pour les autres groupes, à l'égard desquelles elle n'était plus dans l'urgence, le mesures qu'elles a prises ne sont pas couvertes.
La société SETC ne produit aucun élément justificatif du prix des vols ni encore moins du surcoût engendré par la modification des dates de réservation. Les pièces produites font seulement apparaître que les prestations terrestres payées pour le premier voyage se sont élevées à 51 385 dollars US mais sans permettre d'établir le surcoût occasionné dans la mesure où le prix des prestations d'origine n'est pas justifié.
Les frais de dédit sont exclus pour les motifs qui précèdent.
Le société SETC ne peut qu'être déboutée de ses demandes et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la solution donnée au litige, la société SETC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société SETC qui succombe.
La société SETC est condamnée à payer aux MMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la SA MMA IARD en son intervention volontaire.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société SETC aux dépens d'appel.
La condamne à payer aux MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société SETC au même titre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL