Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/07607 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA4W
MINUTE n° : 2024/ 449
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 septembre 2024 puis a été prorogée au 11 septembre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 10]. Suite à l'établissement d'un devis / bon de commande du 16 mai 2013 prévoyant la fourniture et la pose de douze panneaux solaires de marque SUNPOWER avec onduleur et la garantie combinée sur vingt-cinq ans sur produit et production par SUNPOWER, Madame [O] [P] a confié à la SARL ECOSOLAR suivant bon de commande n° 2968 du 19 mai 2013, la fourniture et la pose d'une installation de panneaux photovoltaïque avec une garantie combinée : produit et 87 % de production à vingt-cinq ans par la SAS SUNPOWER.
Suivant bon de commande n° 2994, le bon de commande n° 2968 a été complété et modifié en ce qu'il a été dorénavant convenu la fourniture et la pose de dix panneaux photovoltaïques SUNPOWER de 327 Wc chacun et la fourniture et pose d'un onduleur SUNPOWER POWERONE DE 6 Kwc. Les garanties combinées mentionnées dans le bon de commande n° 2968 ont été maintenues.
Le 29 octobre 2013, la SARL ECOSOLAR a émis une facture d'un montant de 16 000,01 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant l'attestation de travaux en date du 31 octobre 2013.
Le 26 novembre 2013, la SAS SUNPOWER FRANCE a établi un bon de garantie pour les dix panneaux solaires référencés, mentionnant comme date de livraison le 31 octobre 2013.
La SARL ECOSOLAR, assurée auprès de la SA AXA FRANCE, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de Commerce de TOULON du 7 octobre 2014 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 octobre 2020 suivant jugement prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
La SAS SUNPOWER a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2018 par suite de fusion absorption par la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE SAS, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Exposant qu'à compter de l'année 2019, une baisse importante de la production en Kwh a été relevée et suivant exploits de commissaire de justice du 27 octobre 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [P] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL ECOSOLAR, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD présente les réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.
A l'audience du 26 juin 2024, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE formule oralement ses protestations et réserves.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 23/07607, a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Madame [O] [P] verse aux débats le rapport d'expertise établi en date du 12 octobre 2023 par Monsieur [R] [N], expert du cabinet ELEX mandaté par sa protection juridique relevant concernant la description des désordres : " qu'il s'agit d'une baisse d'énergie de l'installation ", pour laquelle " Madame [P], doit faire appel à un installateur, pour intervenir, en vue d'établir un relevé des puissances des panneaux photovoltaïques, déterminer la ou les causes des pertes de productions d'énergie de l'installation, d'obtenir un devis estimatif de suppression de la ou des causes. "
La requérante produit également aux débats le compte rendu d'audit sur l'installation photovoltaïque établi en date du 12 octobre 2023 par la SARL SYMBIONERGIE duquel il ressort que : " on peut soulever l'hypothèse que les modules photovoltaïques ont subi une dégradation prématurée de leurs performances à partir de la cinquième année. "
Par ailleurs, Madame [O] [P] produit notamment aux débats l'attestation d'assurance en période de validité du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, relevant du contrat n° 4422208604, à effet du 1er janvier 2009, souscrit par la SARL ECOSOLAR auprès de la compagnie d'assurance la SA AXA FRANCE IARD.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [O] [P].
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD et à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [C]
Doctorat sciences de l'ingénieur
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
- examiner et décrire les panneaux photovoltaïques litigieux ;
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ;
- rechercher si les travaux d'installation ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise établi en date du 12 octobre 2023 par Monsieur [R] [N], expert du cabinet ELEX et dans le compte rendu d'audit sur l'installation photovoltaïque établi en date du 12 octobre 2023 par la SARL SYMBIONERGIE ;
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [O] [P], en précisant la durée des travaux de reprise ;
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [O] [P] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD et à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [P],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT