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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/04288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04288

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

C5 N° RG 23/04288 N° Portalis DBVM-V-B7H-MB7U N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/00612) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 30 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023 APPELANTE : La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience INTIME : SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice, DÉBATS : A l'audience publique du 08 avril 2025, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [N], mécanicienne monteuse au sein de la société [10], a déclaré le 1er septembre 2016 en maladie professionnelle, et sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour ayant prescrit des soins jusqu'au 31 décembre 2016, une «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule dte (conflit sous acromial et sous coracoïdien intéressant le subscapulaire, les supra et infra épineux + bursite': IRM du 31.03.2016) chirurgie prévue'». Cette pathologie de l'épaule droite était constatée médicalement depuis le 5 février 2016. La [8] a notifié par courrier du 9 mai 2017 la prise en charge de la pathologie au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et après un avis d'un [5] ([9]). La caisse a notifié par courrier du 19 juin 2018 une date de consolidation au 31 mai 2018. La commission médicale de recours amiable a rejeté le 21 février 2022 la contestation par l'employeur de l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle du 1er septembre 2016. À la suite d'une requête du 6 octobre 2021 de la SAS [10] contre la [8], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 30 novembre 2023 (N° RG 21/00612) a': - déclaré le recours recevable, - déclaré inopposable à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits après le 31 décembre 2016 au titre de la maladie professionnelle du 1er septembre 2016, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la [6] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 13 décembre 2023, la [8] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 6 juin 2024, la [8], dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande': - la réformation du jugement, - que la prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation soit jugée opposable à la société, - le rejet de la demande d'expertise ou de toute autre demande. Par conclusions du 12 mars 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [10] demande': - la confirmation du jugement, - que les arrêts et soins prescrits à compter du 31 décembre 2016 lui soient déclarés inopposables, - subsidiairement une mesure d'instruction judiciaire aux frais de la caisse avec communication du dossier médical à son médecin-conseil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e civ., 12 mai 2022, n°20-20.655). 2. ' En l'espèce, Mme [N] n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail lors de la prescription de soins jusqu'au 31 décembre 2016 par un certificat médical initial du 1er septembre 2016 visant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Ce n'est que le 18 avril 2017 qu'un certificat médical de prolongation est intervenu pour prescrire un arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2017 pour une réparation de la coiffe de l'épaule droite et une chirurgie du 19 avril 2017, en visant comme date de première constatation médicale de la pathologie le 1er septembre 2016. La [6] ne justifie pas d'un lien entre cette prescription d'arrêt de travail et la maladie professionnelle initialement prise en charge. Le seul fait que le certificat médical initial du 1er septembre 2016 ait mentionné qu'une chirurgie était prévue ne suffit pas, en sachant que la SAS [10] justifie quant à elle la notification, par courrier du 9 février 2017, de la prise en charge d'une autre pathologie, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en date du 4 mars 2016, et que, en outre, l'attestation de paiement des indemnités journalières de Mme [N] montre un arrêt de travail au titre de cette pathologie de l'épaule gauche du 1er septembre 2016 au 11 septembre 2016. Aucun arrêt de travail n'a donc existé entre le 11 septembre 2016 et le 18 avril 2017, le seul arrêt de travail ayant suivi la date du certificat médical initial du 1er septembre 2016 concernait l'épaule gauche et non l'épaule droite, aucun soin n'a été prescrit au-delà du 31 décembre 2016 pour l'épaule droite en cause dans le présent litige, et rien ne permet d'affirmer que la pathologie constatée à cette épaule et ayant causé l'arrêt de travail à compter du 18 avril 2017 avait bien sa source dans la maladie professionnelle prise en charge. 3. ' La présomption d'imputabilité dont se prévaut la caisse primaire n'avait donc pas vocation à s'appliquer pour les arrêts de travail à compter du 18 avril 2017, et la caisse primaire n'apporte aucun élément suffisant d'ordre médical expliquant la discontinuité des soins et arrêts de travail et l'interférence d'une pathologie de l'épaule gauche entre septembre 2016 et avril 2017, mis à part un avis de son service médical sur un arrêt de travail justifié du 31 octobre 2017 qui ne se rapporte pas aux prescriptions d'avril 2017. Par ailleurs, l'avis de la commission médicale de recours amiable ne comporte pas de motivation permettant d'éclairer le présent litige. En l'état des éléments justifiés par la caisse primaire, qui supportait la charge de la preuve de ses allégations, et en sachant au surplus que la caisse s'oppose expressément à toute mesure d'expertise, le jugement sera confirmé et la [6] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 30 novembre 2023 (N° RG 21/612), Y ajoutant, Condamne la [8] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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