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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-11.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.628

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'article 12 de la convention rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que le terme de "garantie" figurant dans cette clause indiquait que la redevance minimum était due en tout état de cause et même en l'absence de toute production dès lors qu'il n'avait pas été mis un terme à la convention ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que l'interprétation qu'elle avait faite de l'article 12 de la convention rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrière de Bihen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrière de Bihen à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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