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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-11.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.456

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° V 19-11.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, a formé le pourvoi n° V 19-11.456 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Services et prestations (SEP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Services et prestations, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la lettre d'observations du 3 novembre 2011 et la mise en demeure du 7 juin 2012 et d'AVOIR débouté l'URSSAF de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société SEP, spécialisée dans le nettoyage des commerces. copropriétés, piscines, etc..., a conclu des contrats de sous-traitance pour certains travaux de nettoyage, notamment avec M. T... domicilié à Nice ; que l'URSSAF a fait valoir qu'à l'occasion d'un contrôle routier du 31 mars 2010, deux individus (MM. I... et J...) avaient déclaré se rendre sur un chantier de nettoyage au magasin « Casino » à Biot, et travailler pour un certain Q... T... depuis le 10 octobre 2009 ; qu'à titre préalable, la cour constate que l'URSSAF n'a jamais communiqué ce procès-verbal et qu'il est donc impossible aussi bien pour la cour que pour la société SEP de prendre connaissance des déclarations des deux prétendus salariés de M. T..., alors que la société SEP a toujours fait valoir qu'elle ne connaissait pas leur existence et qu'ils n'étaient pas ses salariés ; que l'URSSAF a poursuivi l'enquête et a constaté qu'une déclaration unique d'embauche avait été faite pour ces deux personnes le 19 octobre 2009 et que les cotisations sociales n'avaient pas été réglées ; que l'inspecteur du recouvrement a régularisé l'assiette des cotisations sur la base d'un salarié à mi-temps au SMIC à compter du 1er janvier 2007 ; que le redressement notifié le 3 novembre 2011 à la société SEP a été fondé sur la règle de la solidarité prévue par les articles L 8222-1 et suivants du code du travail ; qu'en dépit des contestations opposées par la société SEP en réponse à cette lettre d'observations du 3 novembre 2011, l'URSSAF a maintenu son redressement à l'encontre de la société SEP au motif que M. T... était un sous-traitant de la société SEP et que celle-ci n'avait pas vérifié la régularité de la situation de son sous-traitant, comme le lui imposaient les articles D 8222-5 et D 8222-7 du code du travail ; que la mise en oeuvre de la solidarité financière impose la réunion de trois conditions cumulatives : le constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé ; l'existence de relations contractuelles entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé ; le montant de la prestation, qui doit être égal ou supérieur au seuil prévu par l'article R. 8222-1 du code du travail soit 3000 euros avant 2015 ; que si l'une de ces trois conditions n'est pas respectée, la solidarité ne peut être mise en oeuvre et l'URSSAF ne peut pas fonder un redressement sur le non-respect (éventuel) des obligations de vérification prévues par les dispositions de l'article L 8222-1 du code du travail ; que la cour constate qu'en dépit des demandes de la société contrôlée, l'URSSAF n'a jamais justifié de l'existence de la première condition puisque, même devant la cour, la preuve du constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé à l'encontre de M.T... n'a pas été fournie ; que cette carence, outre qu'elle constitue une violation manifeste du principe du contradictoire rend nulle toute la procédure de contrôle et de redressement ; 1) ALORS QUE dans la mise en oeuvre de la solidarité financière à la charge d'un donneur d'ordre ayant contracté avec un sous-traitant coupable de travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de communiquer le procès-verbal constatant le délit ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de l'existence du procès-verbal de travail dissimulé tel que mentionné dans la lettre d'observations du 3 novembre 2011 pour en déduire la nullité de la procédure de contrôle et de redressement, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article L. 8222-2 du code du travail ; 2) ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'ordonner la preuve d'éléments qu'ils estiment de nature à les éclairer ; qu'en reprochant à l'URSSAF l'absence de production aux débats du procès-verbal de constat de travail dissimulé pour annuler le redressement, sans inviter l'organisme de recouvrement à produire ladite pièce, la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 du code de procédure civile.

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