Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-13.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.749
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Delmart, dont le siège social est ... (7e), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit :
1 / de M. Elie X..., demeurant ... (15e),
2 / de Mme Emma X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Delmart, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail des locaux à usage commercial donnés en location par les consorts X... à la société Delmart, l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1992) retient, par motifs adoptés, que l'escalier édifié, sans l'accord des bailleurs, entre le premier et le deuxième étage, a été supprimé après l'expiration du délai d'un mois imparti par le commandement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société locataire sollicitant un délai en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X... ;
Condamne les consorts X..., envers la société Delmart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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