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Cour de cassation, 23 juin 1988. 87-42.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.581

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH), dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur André Z..., demeurant Résidence du Parc Sainte-Marie, "Les Sycomores" n°6 à Saint-Dizier (Haute-Marne), 2°/ Monsieur Jean-Michel Y..., demeurant ... (3ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mme X..., Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à M. Z... et à un autre de ses salariés des sommes à titre d'indemnités de repas, alors, selon le pourvoi, que, si le montant des demandes principales de chaque salarié en remboursement de frais était inférieur aux taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ces demandes portaient essentiellement sur une question d'interprétation de l'article 7 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, demande indéterminée par sa nature même ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant l'appel irrecevable, a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande étant caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, l'arrêt a décidé à bon droit que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; Sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant que l'APAJH n'avait présenté aucun moyen au soutien de son appel, tout en constatant que celle-ci avait demandé, par voie de conclusions, le renvoi de l'affaire en raison de la procédure pendante devant la Cour de Cassation, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen ne sont pas contradictoires ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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