Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 257
N° RG 23/06269 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7G
[O] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[E] [K]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 20 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02266.
ENTRE :
Madame [O] [K]
née le 08 Décembre 1991 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Appelante
Comparante, assistée de Me Arthur MOUNET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Décembre 2023, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jacques FOURNIE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 20 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 20 Décembre 2023 par Madame [O] [K] reçu au greffe de la cour le 21 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Décembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [E] [K] les informant que l'audience sera tenue le 28 Décembre 2023 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 28 décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[O] [K] déclare : j'ai été hospitalisée après une altercation avec un gendarme. Je me suis énervée avec mon petit ami au téléphone, je ne vois pas où était le problème, ça ne regardait pas ma mère. J'étais dans de très bonnes démarches pour un retour à l'emploi et j'ai aujourd'hui pris contact avec un propriétaire pour un appartement à [Localité 7]. Je n'ai rien à voir avec les personnes qui m'entourent à l'hôpital qui crient et qui bavent. Je souhaite pouvoir sortir de là pour reprendre un emploi, un appartement et ma vie au quotidien.
L'avocat de Madame [O] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
les troubles mentaux ne sont pas proportionnels aux restricitions apportées à la liberté de Mme [K]. Au départ, elle a intégré l'hôpital suite à une altercation avec les forces de l'ordre et suite à une consommation de stupéfiants. Aujourd'hui, son état est stationnaire et ses manifestations d'hostilité et d'agitation sont en régression. Mme [K] est d'accord avec une hospitalisation de jour, elle a un projet professionnel et une adresse à [Localité 7].
Demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 20 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 20 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
S'il est soutenu une absence de motivation de l'avis médical de saisine sur le fondement de l'art R 3211-24 du Code de la santé publique, celui-ci décrit une 'agitation aigüe, nombreux coq à l'âne, logorrhéique, propos délirants : 'je suis une tsarine, je suis la fille de [U] [W]', prétend avoir été nommée haute responsable de l'armée Russe, voyages pathologiques récents, rupture thérapeutique depuis 3 ans' et conclut : 'ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitallier'.
Il en résulte que cet avis répond aux exigences des articles L3211-2-2 et R 3211-24 du Code de la santé publique.
L'avis médical de saisine du Juge des libertés et de la détention établi par le Dr [V] le 14 décembre 2023 décrivait pour sa part que 'le tableau de décompenstaton psychotique est très marqué, avec dissociation tant sur la sphère affective que comportementale, des bizzareries de contact incluant un certain maniérisme, des stéréotypies verbales, un discours extrêment désorganisé, diffluent, discordant, voire hermétique pour certains propos, centré sur un important délire mégalomaniaque (...). Absence totale de conscience et de critique des troubles ainsi que de la nécessité de suivre un traitement au long cours' et il concluait au maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical actualisé établi par le Dr [B], s'il fait état, après recadrage médicamenteux et institutionnel, d'une évolution favorable sur le plan comportemental avec régression des manifestations d'hostilité et d'agitation, souligne également la persistance d'un vécu délirant actif ainsi qu'une absence totale de critique des manifestations pyscho-comportementales qui sont à l'origine de son admission.
Cet avis précise encore que la patiente est en déni des troubles et de la nécessité du traitement et ne reconnaît pas le bien-fondé de l'hospitalisation, si bien que sa situation actuelle nécessite la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète pour consolidation et stabilisation des troubles.
Cet avis motivé caractérise par conséquent la persistance des troubles mentaux actuels de l'intéressée rendant impossible son consentement aux soins au regard des conditions définies à l'art L 3212-1 du Code de la santé publique.
Aussi convient-il en l'état , afin d'éviter notamment toute rutpure thérapeutique, en l'absence de conscience des troubles et au vu de la persistance des symptomes délirants, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de maintien de Madame [O] [K] en hospitalisation complète et en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée sollicitée par la patiente et par son conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [K],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [E] [K].
La greffière Le magistrat délégué
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