Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2023. 2314950
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314950
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Azoulay Cadoch, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et que l'attente de ce rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2314692 du 8 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mars 1993, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a introduit la présente requête, par l'application Télérecours, le jour même de la notification de l'ordonnance susvisée n° 2314692 du 8 novembre 2023 par laquelle la juge des référés a rejeté une demande identique. Il résulte également de l'instruction que le requérant, qui se borne à reprendre les mêmes moyens et les mêmes arguments, ne produit, pour justifier de l'urgence, que des pièces datant de près de six mois, à l'exception d'un courrier du 18 juillet 2023 et d'une attestation de son employeur en date du 5 septembre 2023. Dans ces conditions, M. A ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle ou professionnelle permettant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2023
Le juge des référés,
signé
F.-X. PROST
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23149502
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