Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1785
Appel des causes le 09 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05059 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A56
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [R] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [W]
de nationalité Libyenne
né le 19 Septembre 1997 à [Localité 3] (LIBYE), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcée le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 novembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 novembre 2024 à 08h22 .
Vu la requête de Monsieur [E] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Novembre 2024 à 10h48 ;
Par requête du 08 Novembre 2024 reçue au greffe à 12h37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance.
Monsieur confirme qu’il a pris d’autres identités pour d’autres OQTF. Je n’ai pas voulu être auditionné. J’ai ma famille ici en France. J’ai besoin d’un traitement et faire une ponction tous les 25 jours. J’ai une compagne ici. L’endroit où ils ont trouvé du sang, j’ai été attaqué au couteau dans plusieurs endroits et j’ai été hospitalisé. Je suis innocent. Je veux partir en Suisse. J’ai de la famille là-bas. J’étais au CRA de [Localité 1] avant mon placement en détention et j’ai eu mon problème au genou quand j’étais au CRA de [Localité 1].
Maître Hannah BEAUGENDRE entendue en ses observations : Je soutiens le recours que pour le défaut d’examen de la vulnérabilité. Les policiers sont venus lorsque monsieur était en détention. Il a refusé de se présenter. Personne ne l’a interrogé sur sa situation. Je soutiens donc sur l’article L.741-4 du CESEDA. La préfecture ne fait pas mention de son état de santé. Il a un suivi médical. Je demande la remise en liberté.
Audience suspendue et mise en délibéré à 12h02.
MOTIFS
Selon l’article L.741-4 du CESEDA, “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.”
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et des déclarations de l’intéressé à l’audience que monsieur [W] a refusé d’être entendu par les policiers alors qu’il était détenu et ne s’est donc pas expliqué sur sa situation personnelle. Il fait état de problèmes de santé depuis un précédent placement au CRA de [Localité 1]. Il y a lieu de relever qu’à la suite de son passage au CRA de [Localité 1] il a été placé en détention pour plusieurs mois et que son état de santé n’a pas été déclaré incompatible durant cette détention. L’intéressé peut être suivi médicalement au centre de rétention et solliciter si besoin un déplacement aux urgences pour une éventuelle ponction. L’administration qui n’avait aucun élément de la part de l’intéressé avant sa prise de décision n’a pas failli dans l’examen et la prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité ou d’un handicap.
En tout état de cause, il n’est pas démontré ni constaté à l’audience que son état de santé actuel serait incompatible avec sa rétention.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5060
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 05 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 08
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05059 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A56
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment