Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06284 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SC4L
Société [5]
C/
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 16/10326
****
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
En août 2013, M. [H] [M], salarié de la SNC [6] aux droits de laquelle vient la SAS [5] (la société) en tant qu'apprenti manutentionnaire, a déclaré une maladie professionnelle touchant ses tendons épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 1er juillet 2013, fait état d'une tendinopathie chronique bilatérale avec (mots illisibles) sans calcification droite et rupture tendons avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er août 2013.
Par décision du 18 décembre 2013, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge la maladie coiffe des rotateurs ; rupture partielle ou tranfixiante objectivée par IRM droite, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 4 janvier 2016, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 24 septembre 2015 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 10% dont 3% pour le taux professionnel.
Le 26 février 2016, la société a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 1er septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 24 septembre 2015, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 1er juillet 2013 sur la personne de M. [M] est de 10% dont 3% pour le taux professionnel ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 6 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé ;
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- de déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] de 10% dont 3% pour le taux professionnel du 4 janvier 2016 soit réduit à 7% dont 2% pour le taux professionnel dans le cadre de ses rapports avec la caisse ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
En tout état de cause :
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer sa décision fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] au 24 septembre 2015, date de consolidation de la maladie professionnelle du 1er juillet 2013 (épaule droite) ;
- confirmer l'opposabilité de la décision attributive de rente relative à M. [M] à la société ;
- rejeter la demande de la société au titre de l'article 700 ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire, en l'absence d'éléments nouveaux non pris en compte par le médecin conseil et le tribunal de Rennes, susceptibles de remettre en cause sa décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En l'espèce, le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES' :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Il ressort de la notification de rente que le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'IPP à 10% dont 3% pour le taux professionnel au regard de la limitation légère à moyenne de certains mouvements de l'épaule droite chez un gaucher.
Dans son rapport de consultation déposé à l'audience du 15 juin 2021, le docteur [N] désigné par la juridiction de première instance, fait référence à 'des douleurs depuis plusieurs années, principalement à l'épaule droite orientant vers une capsulite rétractile' et au titre des antécédents 'maladie professionnelle des deux épaules : tendinopathie de l'épaule gauche (dominante) avec séquelles indemnisables taux d'IP à 10 %. L'IRM du 1er août 2013 mentionne 'un aspect en faveur d'une rupture de la coiffe des rotateurs de façon bilatérale, intéressant les tendons supra épineux, sur un syndrome sous acromial ainsi que des lésions dégénératives gléno-humérales.'
Il rappelle également que, 'dans le cadre de son examen du 17 septembre 2015, le docteur [W], médecin conseil de la caisse, décrit des douleurs de l'épaule droite déclenchées par les mouvements au-dessus du plan horizontal. Il indique que 'l'examen des mobilités des mouvements de l'épaule droite (côté non-dominant) retrouve une légère diminution des amplitudes en actif et passif avec abduction à 90°/100° pour 170°, antépulsion 90°/120° pour 180°, rotation externe à 45°/45°. L'examen retient une légère limitation de tous les mouvements du côté non dominant, taux d'IPP à 7 %.'
En conclusion, le docteur [N] précise que, 'à la date de la consolidation, M. [M] alors âgé de 59 ans, présentait une épaule droite (côté non dominant) légèrement douloureuse avec limitation moyenne de certains mouvements. L'arthropathie acromio-claviculaire droite est en relation avec l'activité professionnelle évoluant depuis plusieurs années. Retenant principalement la limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante, le taux d'incapacité est justifié à 7 %.'
La société fait valoir pour sa part, que selon son médecin de recours, le docteur [O], le taux médical doit être réduit à 5 % et le taux professionnel à 2 %, en raison du refus opposé par le salarié à toutes les propositions de reclassement.
Dans un rapport du 11 juin 2021, le docteur [Y], médecin mandaté par la société, rappelle la discussion médico-légale du médecin conseil comme suit : 'en référence au chapitre 1-1-2 intitulé 'atteinte des fonctions articulaires' et du libellé intitulé 'limitation légère de tous les mouvements côté non dominant' taux d'IP = 8 à 10 %. Il a été évalué un taux de 7 % en raison de l'existence d'une arthropathie acromio claviculaire et gléno humérale ainsi que des lésions non précisées par un compte-rendu opératoire non disponible.' Il en conclut que 'comme tous les mouvements ne sont pas limités et qu'il existe un important état antérieur non indemnisable, le taux d'IPP peut être évalué à 5 %.'
Pour sa part, le docteur [O], nouveau médecin de recours de la société, a établi un mémoire devant la cour le 24 octobre 2022 qui permet de retenir qu'il est d'accord avec le médecin consultant pour considérer que l'état séquellaire de M. [M] comporte des phénomènes douloureux responsables d'une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite et que l'arthropathie acromio-claviculaire droite est en relation avec l'activité professionnelle de l'assuré. En revanche, il critique le rapport du docteur [N] en ce qu'il n'aurait pas apprécié la part d'incapacité en relation avec les lésions dégénératives gléno-humérales pour la détermination du taux d'IP.
La cour constate cependant que le médecin consultant a bien signalé l'état antérieur dans son rapport, qu'il décrit même une limitation moyenne de certains mouvements qui pourrait justifier un taux de 15 % et que si le taux qu'il propose est très en-deçà du barème indicatif s'agissant du membre supérieur non-dominant, c'est bien parce qu'il a pris en considération cet état antérieur constitué de lésions dégénératives gléno-humérales pour l'appréciation du taux d'incapacité imputable au travail.
Par conséquent, les critiques émises n'apparaissant nullement justifiées, la cour confirme le taux médical retenu par les premiers juges.
S'agissant du taux professionnel, la médecine du travail a conclu à l'inaptitude de M. [M] à son poste de travail et a précisé qu'il était inapte à tout poste de travail utilisant les bras et les épaules, gestes répétés, manutentions, gestes en force et que ses capacités sont restreintes en vue d'un reclassement dans la mesure où il n'a pas la formation adéquate pour faire un travail de bureau. Contrairement à ce que soutient la société, le refus par M. [M] des propositions de reclassement de la société était justifié compte-tenu de l'éloignement géographique que l'acceptation d'un de ces postes imposait et de l'inadéquation entre ces postes et ses qualifications professionnelles. Par conséquent, les circonstances de ce refus ne peuvent motiver une réduction du taux professionnel, d'autant que l'impact sur la carrière de M. [M] est conséquente puisqu'il a été licencié pour inaptitude.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les séquelles décrites justifiaient bien l'attribution d'un taux d'incapacité de 10 % dont 3 % pour le taux professionnel, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, la consultation du docteur [N] étant suffisamment précise et détaillée pour permettre à la cour de se prononcer.
La société sera en conséquence déboutée de son recours et le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SNC [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNC [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT