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Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2216070

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2216070

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 29 juillet, le 26 octobre et le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Banoukepa, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation d'entrée sur le territoire national dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Mme A a été invitée par un courrier du 4 novembre 2022, transmis au moyen de l'application Télérecours, à produire la décision contestée dans un délai de quinze jours. La requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3

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