Cour de cassation, 23 juin 2020. 19-84.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.221
Date de décision :
23 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 19-84.221 F-D
N° 896
SM12
23 JUIN 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020
M. B... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2019, qui pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... Y..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 23 octobre 2016, à la sortie d'une boîte de nuit de la commune d'Oudalle, M. Y..., qui conduisait son véhicule alors qu'il se trouvait alcoolisé et sous l'empire de produits stupéfiants, a mené celui-ci en direction d'un groupe de personnes, avec lesquelles il venait d'avoir une altercation violente.
3. Cité devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, il a été condamné par jugement du 29 août 2017, relevant à l'audience l'état de récidive légale, à la peine de deux ans d'emprisonnement, sans prononcé du mandat de dépôt et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pour une période de deux ans.
4. L'intéressé a interjeté appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a condamné M. B... Y... à un emprisonnement de dix-huit mois, ainsi qu'à la peine complémentaire d'annulation de son permis de conduire, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire en dernier recours et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... une peine d'emprisonnement de dix-huit mois ferme sans s'expliquer précisément sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, et sans préciser en quoi une autre sanction que l'emprisonnement serait insuffisamment répressive et dissuasive, ni pourquoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a violé les articles 132-19, 132-1, 130-1 du code pénal ;
2°/ que le prononcé de la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire prévu par l'article 222-44-1-4° du code pénal, ne constitue pas une des peines complémentaires dont le prononcé est obligatoire en application de l'article 222-44-II qui vise seulement les peines complémentaires prévues aux 2ème et 6ème du I comme étant obligatoires pour les crimes et délits commis avec arme prévues aux sections I, 3, 3 ter et 4 du même chapitre ; qu'en toute hypothèse, la juridiction peut toujours décider de ne pas prononcer ces peines complémentaires ; qu'en considérant donc en l'espèce que l'annulation du permis de conduire de M. Y... est de droit et en se refusant à apprécier la nécessité de cette peine en considération des circonstances de la cause, la cour d'appel a violé les articles 222-13 et 222-44 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour confirmer le principe d'une peine d'emprisonnement et fixer son quantum à dix-huit mois, l'arrêt énonce que les faits, objectivement graves en ce qu'ils ont exposé les victimes à un danger qui aurait pu avoir des conséquences vitales, ont été commis dans un contexte d'alcoolisation et d'usage de stupéfiants, tandis que leur auteur se trouvait en état de récidive. Les juges ajoutent que les antécédents de M. Y... mettent en lumière son impulsivité, sa violence et ses conduites addictives et que l'ensemble de ces éléments rendent nécessaire une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a, par une motivation suffisante et exempte de contradiction, justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal dans sa version alors en vigueur.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 222-44 du code pénal :
8. Selon ce texte, les personnes physiques coupables de violences délictuelles peuvent être punies de la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
10. Pour condamner M. Y... à la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est de droit.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
12. En effet, ni l'article 222-44 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition pénale ne prévoient le caractère obligatoire du prononcé de la peine d'annulation du permis de conduire s'agissant des faits de violences aggravées poursuivis.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 avril 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. Y... à la peine d'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le solliciter durant une période de deux ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.
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