Texte intégral
MINUTE N° 23/632
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03016 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNGZ
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Mme [O] [G], munie d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 février 2016, M. [J] [M] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (ci-après la « CPAM du [Localité 3] ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 24 février 2016, la CPAM du [Localité 3] lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif que son état n'était pas stabilisé ou consolidé à la date du 11 février 2016.
Par courrier du 24 mars 2016, M. [M] a sollicité la mise en 'uvre d'une procédure d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [U] [A] a indiqué, dans un rapport du 22 août 2016, que l'état de M. [M] n'était pas stabilisé à la date du 11 février 2016.
Les conclusions du docteur [A] ont été notifiées à l'assuré par courrier du 21 septembre 2016.
Par courrier du 22 novembre 2016, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête envoyée le 27 février 2017, M. [M] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 3], devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En cours de procédure, la CPAM du [Localité 3] a attribué à M. [M] une pension d'invalidité de catégorie 2, à compter du 1er juillet 2017, suite à une nouvelle demande de l'assuré.
Par jugement avant-dire-droit du 17 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [Y] [W], médecin expert, et le docteur [E] [P], médecin sapiteur, ont établi leur rapport le 14 décembre 2018 en concluant que M. [M] subissait à la date du 24 février 2016, en raison de ses séquelles urologiques et neurologiques, une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins 2/3 et relevait d'une invalidité de 2ème catégorie.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- dit que M. [J] [M] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 24 février 2016,
- condamné la CPAM du [Localité 3] à procéder au paiement de la pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 24 février 2016,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
- condamné la CPAM du [Localité 3] à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à M. [M] le 26 septembre 2020 et à la CPAM le 28 septembre 2020.
La CPAM du [Localité 3] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 14 octobre 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions du 2 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- constater que l'état de santé de M. [M] [J] n'était pas stabilisé à la date du 24 février 2016,
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé d'octroyer le bénéfice d'une pension d'invalidité au profit de M. [M] [J] le 24 février 2016,
- confirmer la décision de la caisse,
- débouter M. [M] [J] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [M] [J] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient qu'une pension d'invalidité ne peut être accordée que si l'assuré présente un état stabilisé et qu'il ne s'agit pas de savoir si l'état de santé de M. [M] était consolidé à la date du 1er février 2016 mais de savoir si son état de santé était stabilisé.
L'appelante fait valoir que les termes de la mission confiée à l'expert sont erronés car le tribunal a confondu les notions de stabilisation et de consolidation et a fait un amalgame entre les accidents du travail survenus et la pension d'invalidité sollicitée. Elle précise que le litige porte sur la date d'effet de la pension d'invalidité et non sur la date de consolidation de l'accident du travail.
La CPAM affirme qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de M. [M] n'était pas stabilisé à la date du 24 février 2016 puisque la stabilisation concerne l'état de santé de l'assuré dans sa globalité, toutes les pathologies devant être prises en compte, et que les conclusions d'expertise ne visent que les problèmes de lombalgies et les lésions urologiques et non les autres pathologies.
La caisse indique que les experts parlent de « consolidation » dans leur rapport et qu'ils ont émis des positions différentes sur ce point.
En revanche, elle précise que les conclusions du docteur [A] se sont avérées exactes puisqu'il mentionne dans son rapport que la situation n'est pas stable au niveau du rachis cervical supérieur et que l'intimé a effectivement subi une intervention au niveau des cervicales le 13 septembre 2016, ce qui démontre que son état n'était pas stabilisé à la date du 14 février 2016.
Par conclusions du 31 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la CPAM du [Localité 3] mal fondé,
- débouter la CPAM du [Localité 3] en tous ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 septembre 2020,
- condamner la CPAM du [Localité 3] à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du [Localité 3] aux éventuels dépens.
M. [M] fait valoir que le débat sémantique entretenu par la caisse est vain dès lors que la consolidation implique par essence une stabilisation de la pathologie qui n'a plus vocation à évoluer. Il indique que la CPAM procède à une interprétation extensive des dispositions de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale en concluant à une nécessaire stabilisation de l'état de santé général de l'assuré au titre de l'ensemble de ses pathologies.
L'intimé indique qu'il souffre de multiples pathologies, en partie d'origine professionnelle, et que le tribunal a demandé à l'expert d'apprécier à la fois la consolidation de certaines et/ou la consolidation d'autres.
M. [M] soutient que les experts ont conclu, au terme d'un examen très complet, que les lésions lombaires étaient consolidées à la date du 24 février 2016 et que les lésions urologiques étaient stabilisées à la même date.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
Conformément aux dispositions des articles L.341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L.341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L.341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il est constant que la demande de pension d'invalidité de M. [M] doit être examinée à la lumière du 3°) de l'article L.341-3 qui exige la stabilisation de l'état de l'assuré.
Il est également acquis que M. [M] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2017 et que le désaccord entre les parties porte désormais sur la seule date d'effet de la pension d'invalidité.
Il convient donc de déterminer si l'intimé pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 11 février 2016, date de sa première demande.
Le refus opposé par la CPAM du [Localité 3] est motivé par l'absence de stabilisation de son état à la date du 11 février 2016.
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi le 14 décembre 2018 par le docteur [Y] [W], urologue, et le docteur [E] [P], médecin réducteur fonctionnel, ce qui suit :
« L'ensemble des examens cliniques depuis juin 2013, date du 3ème accident du travail, et jusqu'en février 2016, ainsi que l'examen clinique actuel sont en faveur d'une atteinte séquellaire invalidante L5 et S1 bilatérale, douloureuse lombaire et neuropathique des membres inférieurs, avec atteinte motrice et sensitive, prédominant à gauche.
Les lésions lombaires en relation directe même partielle avec l'accident du travail du 19 juin 2013, présentées par M. [J] [M] peuvent donc être considérées comme étant consolidées à la date du 24 février 2016.
Même si les lésions urologiques ne sont consolidées qu'à la date du 8 décembre 2017, en raison de la dernière consultation de contrôle en urologie, les séquelles urologiques présentes en date du 24 février 2016 sont stables et telles qu'elles ne remettent pas en cause la réduction de la capacité de travail ou de gain d'au moins des deux tiers de M. [J] [M] qui relevait en date du 24 février 2016 d'une invalidité de deuxième catégorie.
M. [J] [M] subissait à la date du 24 février 2016, en raison de ses séquelles urologiques et neurologiques, une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers et relevait d'une invalidité de deuxième catégorie. »
Il résulte de cet avis médical que l'état de santé de M. [M] était stabilisé au mois de février 2016, s'agissant des lésions lombaires et urologiques.
Cependant, il résulte également de ce rapport d'expertise qu'un « diagnostic de névralgie cervicobrachiale bilatérale est porté avec une chirurgie en septembre 2016 à Pasteur par le docteur [S] en neurochirurgie ».
Les experts ne font pas référence à cette pathologie, liée à un accident du travail du 19 juin 2013, dans leurs conclusions lorsqu'il s'agit d'évoquer la stabilisation de l'état de santé du patient.
Or, il s'agit précisément de la pathologie cervicale évoquée par le docteur [U] [A], expert désigné en application de l'article R141-1 du code de la sécurité sociale, pour conclure que l'état de M. [M] n'était pas stabilisé à la date du 11 février 2016.
Elle est également mentionnée dans le rapport médical d'attribution d'invalidité du 10 mai 2017, ayant abouti à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 par stabilisation du 1er juillet 2017, dans les termes suivants : « névralgies cervico brachiales bilatérales avec intervention et mise en place de deux prothèses discales C5-C6 ' C6-C7 en septembre 2016 (troubles moteurs et sensitifs persistants) ».
Au vu de cette pathologie cervicale et de l'intervention chirurgicale réalisée en septembre 2016, il apparaît clairement que l'état de M. [M] n'était pas stabilisé à la date du 11 février 2016 et que la condition fixée par le 3°) de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale n'était pas remplie.
Aucune disposition légale n'autorise à faire abstraction de cette pathologie professionnelle au moment de caractériser la stabilisation de l'état de l'assuré, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de confirmer la décision de la caisse du 24 février 2016 refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif que l'état de M. [M] n'était pas stabilisé à la date du 11 février 2016.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées et M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 24 février 2016 refusant à M. [J] [M] le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif que son état n'était pas stabilisé à la date du 11 février 2016,
DÉBOUTE M. [J] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,