Cour d'appel, 23 mai 2002. 2002/00291
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00291
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIORT JUGEMENT LOYER COMMERCIAL: RG N° 2002/00291 AFFAIRE: - S.A. SOPHIA C/ - M Bernard X... AUDIENCE Y... du 23 MAI 2002 tenue par Régis CAVELIER, Président, Juge des Loyers Commerciaux, assisté de Loêtitia FLAMMENT, Greffier, ENTRE: La société anonyme SOPHIA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 315 228 163, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège: 63, Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, DEMANDERESSE représentée par la SCP DEPIGNY-ROLLIN et CESSART, avocats associés au barreau de PARIS, D' UNE PART, ET: Monsieur Bernard X..., inscrit au RCS de NIORT sous le n° A 341 171 411, exerçant sous l' enseigne "Le Chiquito" - Centre Commercial GEANT NIORT EST -Route de Paris - 79180 CHAURAY, DÉFENDEUR représenté par la SCP CLAPA - COUSSEAU - OUVRARD - PAGOT - REYE -SAUBOLE - SEJOURNE et associés, avocats au Barreau de POITIERS, représentée par Maître PRIMATESTA, avocat associé au barreau de POITIERS, D' AUTRE PART, L' affaire a été évoquée à l' audience publique du 18 avril 2002 et mise en délibéré au 23 mai 2002. Par acte sous seing privé en date du 5 mai 1984, la société HYPERALLYE, aux droits de laquelle se trouve la SA SOPHIA, a donné à bail à Monsieur Z... aux droits duquel se trouve Monsieur A..., des locaux commerciaux dépendant du centre commercial RALLYE NIORT-EST situé sur la Commune de CHAURAY pour une durée de 9 ans à compter du 6 octobre 1982 et moyennant un loyer annuel de 34.410 francs HT. Par acte du 18 juin 1991, Monsieur X... a signifié à la société HYPERALLYE une demande de renouvellement du bail venant à expiration du 5 octobre 1991. Par acte du 25 septembre 2000, Monsieur X... a signifié à la SA SOPHIA une demande de renouvellement du bail se terminant le 5 octobre 2000. Le 11 avril 2001, la SA SOPHIA a signifié à Monsieur X... son consentement au principe du renouvellement du bail moyennant un loyer porté à la somme de 205.200
francs HT, outre 34.200 francs à titre de provision sur charges et régularisation annuelle avec adhésion au GIE ou association du centre commercial RALLYE. Le 31 octobre 2001, la SA SOPHIA a notifié un mémoire en demande afin de fixation du loyer du bail renouvelé. Le 14 février 2002, la SA SOPHIA a adressé son mémoire au Tribunal. Par acte du 26 février 2002, la SA SOPHIA a assigné Monsieur X... et par mémoire notifié le 18 avril elle a demandé de: - rappeler que la saisine de la commission de conciliation est facultative en matière de baux commerciaux, - déclarer Monsieur X... irrecevable en sa demande de sursis à statuer - dire que la saisine de la Commission de Conciliation intervenue le 17 avril 2002 est très postérieure à la saisine du Tribunal, - fixer à la somme de 31.282,54 euros HT le loyer renouvelé dû par Monsieur X... à la date du premier janvier 2001, -. fixer à la somme de 5.213,76 euros HT la provision sur charges due par Monsieur X... à compter du premier janvier 2001 avec régularisation et liquidation définitive des comptes dès que les comptes annuels de l' ensemble immobilier auront été arrêtés, - dire que Monsieur X... devra adhérer au GIE ou association de centre commercial RALLYE, le preneur s' engageant pendant toute la durée du bail à adhérer et à participer à tout GIE ou association ou autre chargé de l' animer et le promouvoir et ce à compter du premier janvier 2001, - dire que Monsieur X... sera tenu au paiement des intérêts au taux légal en vertu de l' article 1155 du Code civil à compter du premier janvier 2001 ou à compter de l' assignation, - dans l' hypothèse où une mesure d' instruction serait ordonnée, fixer le loyer provisionnel à la somme de 31.282,54 euros HT par an hors charges, - ordonner 'l exécution provisoire, - condamner Monsieur A... à lui payer une somme de 1.600 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par mémoire portant conclusions notifié le 17 avril 2002, Monsieur X... a demandé à
titre principal, par application de l 'article L 145-35 du Code de Commerce, de surseoir à statuer dans l' attente de la décision de la Commission Départementale de Conciliation des Baux Commerciaux régulièrement saisie à la date des débats, à titre subsidiaire de fixer le loyer du local commercial qui lui est donné à bail à la somme annuelle de 7.253,76 euros HT y compris dans l' hypothèse où une mesure d' instruction serait ordonnée et en tout état de cause de condamner la société SOPHIA à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI: - Sur la saisine de la Commission Départementale de Conciliation L' article L 145-35 du Code de Commerce prévoit que "les litiges nés de l' application de l article L 145-34 sont soumis à une Commission Départementale de Conciliation.... Si le Juge est saisi parallèlement à la Commission compétente par l' une ou l' autre des parties, il ne peut statuer tant que l' avis de la Commission n' est pas rendu" S' il peut être déduit de ce texte que le juge n' est pas tenu de surseoir à statuer si les parties n' ont pas entendu saisir la Commission avant qu' aient lieu les débats devant lui, cet article fait par contre obligation au juge quand la Commission est saisie de surseoir à statuer jusqu' à la décision de celle-ci. Si ce texte ne précise à quelle date le juge doit se placer pour apprécier s' il doit ou non surseoir à statuer, la recherche de conciliation entre les parties doit conduire à retarder jusqu' à l 'ouverture des débats devant le juge la possibilité de saisine de la Commission de Conciliation. Monsieur X... ayant saisi la Commission Départementale de Conciliation des Baux Commerciaux le 15 avril 2002, il convient de surseoir à statuer jusqu' à sa décision qui doit intervenir dans un délai de trois mois maximum. - Sur les frais irrépétibles demandés par Monsieur X...
B... l' état et dans l' attente de la décision de la commission et de notre saisine à nouveau
il n' y a pas lieu d allouer à Monsieur X... les sommes qu' il réclame sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de Loyers Commerciaux, contradictoirement et en premier ressort: Sursoit à statuer dans l' attente de la décision de la Commission de Conciliation des Baux Ruraux. Invite les parties à nous ressaisir dès la décision rendue et en tout cas après le 15 juillet 2002.. Dit n' y avoir lieu à application de 'l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Réserve les dépens. Et a été signé, le présent jugement, par le Président et le Greffier.
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