Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-17.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.762
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1995), que Mme X... a donné à bail à la commune d'Uzès un immeuble lui appartenant ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux après la résiliation du bail ; que le juge de l'expropriation ayant ultérieurement transféré à la commune la propriété de cet immeuble, celle-ci a proposé à Mme X... le paiement de l'indemnité d'expropriation et, en l'absence de réponse, l'a informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle allait consigner les fonds ; que cette indemnité a été consignée à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'ultérieurement Mme X... a assigné la commune en paiement de l'indemnité d'occupation dont le montant mensuel avait été fixé par une précédente décision ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la partie d'indemnité d'occupation, relative à la période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant la consignation de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt retient que si l'avis de consignation n'a pas été concomitant mais antérieur à la consignation et s'il n'a pas été fourni à l'expropriée les indications relatives au compte crédité, celle-ci n'a jamais contesté avoir reçu l'avis de consignation ni allégué l'existence d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les formalités prescrites par l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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