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Cour d'appel, 07 mai 2008. 07/00402

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00402

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU SEPT MAI 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 18 Mars 2008 No de rôle : 07/00402 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 06 FEVRIER 2007 RG No 04/2936 Code affaire : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Dominique X... C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE : Monsieur Dominique X..., né le 05 Août 1960 à BESANCON (25000), de nationalité française, demeurant ... APPELANT Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON ET : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège, 11 avenue Elisée Cusenier - 25084 BESANCON CEDEX 09, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIME Ayant la SCP LEROUX pour avoué et Me Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties : MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, Conseiller et R. VIGNES, Conseiller, GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs. L'affaire plaidée à l'audience du 18 Mars 2008, a été mise en délibéré au 07 Mai 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier du 11 juin 2001, Marie-Christine B... a fait assigner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon afin de l'entendre déclarer contractuellement responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de la passation pour son compte sans ordre de sa part d'opérations boursières entre la mi-novembre 2000 et fin février 2001, date à laquelle son compte titre a présenté un solde débiteur de 1 073 409 F. Le CREDIT AGRICOLE a, suivant assignation du 29 août 2001, appelé en garantie son préposé Dominique X..., responsable du bureau de Vercel. Le sursis à statuer a été ordonné jusqu'au prononcé de la décision pénale à intervenir sur les poursuites engagées contre M. X... et l'instance a été reprise après prononcé de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de cette Cour le 4 décembre 2003. Par jugement du 6 février 2007, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a : - condamné le CREDIT AGRICOLE à annuler les écritures relatives aux opérations sur actions et warrants passées depuis le 14 novembre 2000 et les intérêts débiteurs du quatrième trimestre 2000 et du premier trimestre 2001 et à payer à Madame B... un euro en réparation de son préjudice moral, - rejeté les autres demandes d'indemnisation présentées par celle-ci, - condamné M. X... à garantir le CREDIT AGRICOLE des condamnations qui précèdent, - dit n'y avoir lieu à allouer des indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 février 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision. Vu article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2007 par M. X... aux termes desquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de : - dire qu'il a agi dans les limites de la mission dévolue, - en conséquence, débouter le CREDIT AGRICOLE de son action récursoire, - condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions déposées le 6 décembre 2007 par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, intimé, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2008, Vu les pièces régulièrement communiquées ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le CREDIT AGRICOLE, qui a été actionné sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil par sa cliente Mme B..., qu'il a indemnisée, entend exercer un recours subrogatoire à l'encontre de son préposé M. X... ; Attendu, en droit, que le commettant ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de son salarié devant la juridiction de droit commun, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d'aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle ; Attendu, en l'espèce, que M. X..., préposé non cadre du CREDIT AGRICOLE, responsable du bureau rattaché de Vercel qui disposait du numéro matricule nécessaire au traitement des opérations boursières, poursuivi pour abus de confiance sur la plainte du CREDIT AGRICOLE pour avoir passé pour le compte de clients, notamment Mme B..., des opérations d'achats et de ventes de warrants de novembre 2000 à février 2001, au terme desquelles les comptes concernés ont présenté des positions débitrices, a été relaxé des fins de la poursuite par arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette Cour du 4 décembre 2003, dont le caractère définitif n'est pas contesté, au motif qu'il n'a pas agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé et à des fins étrangères à ses attributions ; Que s'il a, certes, commis une faute en passant des ordres en l'absence d'autorisation écrite préalable du client, cette faute ne peut être qualifiée d'intentionnelle dans la mesure où il n'est pas démontré par l'intimé qu'il a agi dans l'intention de nuire à son employeur ou à la victime ou dans un but d'enrichissement personnel ; Qu'il s'ensuit, au vu de ces éléments, que le CREDIT AGRICOLE doit répondre seul, en sa qualité de commettant, du préjudice subi par Mme B... et ne peut exercer de recours subrogatoire à l'encontre de son préposé, M. X... ; Qu'il convient donc, en infirmant dans les limites de l'appel le jugement entrepris, de débouter le CRÉDIT AGRICOLE de son action récursoire ; Attendu que l'intimé qui succombe sur l'appel de M. X... supportera les dépens et ses frais irrépétibles ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 6 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon en ce qu'il a condamné Dominique X... à garantir la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au bénéfice de Marie-Christine C... épouse B..., Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de son recours subrogatoire à l'encontre de Dominique X..., DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M.ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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