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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00482

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00482

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° du 01 juillet 2025 CH R.G : N° RG 25/00482 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT7K Copie : -Me Sylvie RIOU-JACQUES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 Appelants : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 35] le 14 mars 2025 (n° 11-23-0618) Madame [G] [R] [Adresse 22] [Localité 1] représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES Monsieur [O] [S] [Adresse 22] [Localité 1] représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES Intimés : Etablissement [49] [Adresse 19] [Adresse 44] [Localité 8] non comparant Société [23] est chez [33] [Adresse 45] [Localité 13] non comparante Etablissement [28] - ag. [Adresse 20] [Adresse 26] [Localité 17] non comparant Etablissement Public [51] [Localité 34] [47] [Adresse 9] [Adresse 42] [Localité 2] non comparant Etablissement Public [52] [Localité 34] [Adresse 37] [Adresse 6] [Adresse 43] [Localité 3] non comparant Etablissement [27] [Adresse 55] [Localité 14] non comparant Organisme [29] [Adresse 10] [Adresse 46] [Localité 1] non comparant Monsieur [M] [U] [Adresse 18] [Localité 4] non comparant Etablissement [Adresse 32] [Localité 50] contentieux [Adresse 5] [Localité 21] non comparant Madame [Y] [V] [Adresse 11] [Localité 7] non comparante Etablissement [38] chez [54] [Adresse 41] [Localité 16] non comparant Etablissement [31] [Adresse 25] [Localité 12] non comparant Etablissement [48] chez [33] [Adresse 45] [Localité 15] non comparant Etablissement [24] [Localité 50] [40] [Adresse 5] [Localité 21] non comparant Débats : A l'audience publique du 27 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 01 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 28 juillet 2021, la [39] a déclaré M. [O] [S] et Mme [G] [R] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 29 septembre 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 58 mois, au taux d'intérêt maximum de 0 % selon des mensualités de 3 404,38 euros, étant précisé que les débiteurs avaient déjà bénéficié d'un plan sur 18 mois. Les débiteurs ont contesté ces mesures au motif que la mensualité retenue était trop élevée ne leur laissant aucun reste à vivre. Par jugement rendu le14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment : -déclaré recevable le recours, -débouté les débiteurs de leur demande de diminution de la mensualité de remboursement, -maintenu la mensualité à la somme de 3 404,38 euros, -confirmé la décision de la commission prise dans la séance du 29 septembre 2023 -laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à M. [O] [S] et à Mme [G] [R] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 18 mars 2025. Ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception par leur avocat le 2 avril 2025. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire. Par courrier en date du 5 mai 2025, le [53] [Localité 35] indique qu'il n'a plus de créance à l'égard des débiteurs. Par courrier du 24 avril 2024, la [30] a indiqué que sa créance n'avait pas changé. Par courrier du 18 avril, la banque [36] a fait état de sa créance de 3 050 euros et a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler. A l'audience du 27 mai 2025, les débiteurs représentés par leur conseil ont indiqué s'en rapporter à leurs conclusions déposées et visées à l'audience. Aucun créancier n'a comparu. En cours de délibéré, le conseil de M. [S] et Mme [R] a adressé les accusés de réception signés par les créanciers suite à l'envoi de leurs conclusions et pièces. Motifs L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code précise que Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la cour constate que le conseil des débiteurs a interjeté appel le 2 avril 2025 contre le jugement rendu par le juge en charge du surendettement de [Localité 35] le 14 mars 2025 et que les parties ont été convoquées par le greffe de la cour le 11 avril 2025 pour l'audience du 27 mai 2025, les parties ayant signé l'avis de réception le 17 avril 2025. Or, alors que la procédure est orale, les appelants n'ont envoyé leurs conclusions et pièces aux créanciers intimés que le 26 mai 2025, soit la veille de l'audience, alors qu'ils avaient bénéficié de plusieurs semaines pour le faire, si bien que les créanciers n'en ont eu connaissance que dans le courant du mois de juin, soit postérieurement à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Dans ces conditions, les appelants n'ont pas respecté le principe du contradictoire, empêchant ainsi les créanciers de faire valoir leurs observations éclairées sur l'appel interjeté et la cour ne peut qu'écarter leurs conclusions et pièces tardivement communiquées. Par ailleurs, faute pour les appelants d'avoir soutenu oralement leur appel et exprimé leurs demandes, la cour ne peut que constater qu'elle n'ait saisie d'aucune critique du jugement déféré qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants succombant en leur appel, ils seront tenus in solidum aux dépens. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Ecarte des débats les conclusions et pièces déposées par les appelants à l'audience du 27 mai 2025, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne in solidum M. [O] [S] et Mme [G] [R] aux dépens. Le greffier Le président

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