Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-41.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.055
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association ARAPL du pays d'Aix et du Vaucluse, dite Association régionale agréée de l'union des professions libérées, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., née Y..., demeurant ..., à Châteauneuf-Le-Rouge (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'association ARAPL du pays d'Aix et du Vaucluse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon ce texte, que l'acquiescement peut être exprès ou implicite et que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;
Attendu que le salarié soutient que l'employeur en lui payant spontanément le montant des condamnations mises à sa charge et sans émettre de réserves avait acquiescé à l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt, qui était exécutoire, a été exécuté après que l'employeur ait été mis en demeure de le faire par une lettre recommandée ; que le pourvoi est recevable ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1991) que Mme X..., engagée le 2 janvier 1986 par l'Association régionale agréée de l'union des professions libérales du pays d'Aix et Vaucluse (ARAPL) a été l'objet, le 19 mai 1989, d'une mise à pied de deux jours par mesure disciplinaire, puis licenciée le 19 janvier 1990 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de deux procédures distinctes à la suite de ces mesures ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied infligée à la salariée et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon les moyens, en premier lieu, que Mme X... était, par ses fonctions mêmes, chargée d'examiner l'état financier, les revenus de membres de professions libérales ; qu'elle était dépositaire par son emploi des secrets qu'on lui confiait ; que la cour d'appel, en niant qu'elle ait été soumise de plein droit à une
obligation de réserve, et en exigeant que l'ARAPL lui rappelle cette contrainte, n'a pas justifié sa décision tant vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 378 du Code pénal ; qu'en téléphonant à un inspecteur des Impôts dont dépendait un kinésithérapeute, après avoir accepté l'adhésion individuelle de ce dernier, pour signaler qu'il exerçait
en réalité son activité sous la forme d'une société de fait et pour demander comment établir sa déclaration de revenus, Mme X... a bien fait une révélation susceptible de préjudicier éventuellement à ce kinésithérapeute et a manqué à son obligation de réserve ; que la cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient ni satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en ne sollicitant pas l'avis de son supérieur hiérarchique sur la difficulté à laquelle elle se heurtait, Mme X... n'a pas respecté les règles de fonctionnement de l'association dont elle faisait partie ; qu'en ne tenant pas compte de cette faute, la cour d'appel n'a pas obéi aux prescriptions du même article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que Mme X... n'a pas commandé au centre de Toulouse en temps utile le papier nécessaire à l'édition des dossiers de gestion, ce qui a engendré un retard et des coûts de fonctionnement inutiles, que la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation et celle de l'ARAPL sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'elle n'a pas tiré des documents soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'ARAPL a établi par le procès-verbal de la commission disciplinaire, que trois cas devaient être soumis à cette dernière, ce que la cour d'appel a constaté ; que Mme X... n'a fourni aucun élément de nature à justifier la réalité de ses dires selon lesquels il était trop tard pour pouvoir convoquer les trois adhérents ; qu'il lui appartenait de démontrer le bien-fondé de ce qu'elle avançait et qu'en la dispensant de le faire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, procédant à l'examen des faits reprochés à la salariée motivant sa mise à pied, à savoir la violation du secret professionnel et des négligences pour n'avoir pas commandé à temps le papier
nécessaire à l'édition de dossiers périodiques, et pour avoir tardé à adresser des convocations à la commission de discipline, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation et sans méconnaître les règles de la preuve, qu'aucun d'eux n'était établi ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite du refus qui lui aurait été opposé d'effectuer des heures complémentaires, alors, selon le moyen, que la fixation de l'horaire de travail était liée aux nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise ; que l'ARAPL pouvait ainsi la modifier si les circonstances l'exigeaient ; qu'en ne se prononçant pas sur cette faculté liée aux pouvoirs du président de l'association, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la répartition de l'horaire de travail du 26 mai 1989 a été signée d'un commun accord entre les parties et n'a pas été imposée par l'employeur ; que la cour d'appel, en omettant l'assentiment de Mme X... exprimé par la mention "lu et approuvé" portée sur le document du 26 mai 1989, a dénaturé cet écrit et violé
les articles 1134 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que cet assentiment de Mme X... excluait l'existence d'une sanction ; que la cour d'appel n'a pas, de ce chef encore, tiré les conséquences nécessaires qui découlaient des documents soumis à son examen, et respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que depuis un avenant du 2 mai 1988, et jusqu'à la mise à pied, le contrat de travail initialement à temps partiel s'était transformé en contrat à temps complet, a pu décider, hors toute dénaturation, que la décision venant de l'employeur de refuser à la salariée l'accomplissement des heures complémentaires constituait une sanction disciplinaire et a estimé que celle-ci était injustifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X...
50 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que l'ARAPL avait appuyé ses conclusions relatives au premier grief consistant dans le refus de travailler sans ordres écrits, au moins sur deux lettres, celle des 30 août et 11 septembre 1989 et en omettant celle du 30 août, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que les mêmes écrits établissaient la réalité du second grief concernant la mise en cause par Mme X... d'autres personnes pour expliquer ses fautes ; que la cour d'appel, en faisant abstraction de ces correspondances a violé de ce nouveau chef les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a dénaturé le troisième grief : que l'ARAPL n'a pas reproché à Mme X... de s'être emparée frauduleusement de certains documents mais de les avoir pris et utilisés sans autorisation ; que la cour d'appel a violé à ce titre les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait pas normalement accès à ces ouvrages ou instructions internes à l'entreprise ; qu'elle devait tirer les conséquences normales de ses constatations et qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pas plus que celles de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, les lettres des 27 juillet, 30 août et 11 septembre 1989 révélaient à l'évidence la contestation systématique de Mme X... et son refus d'accomplir sa tâche de manière normale ; que la cour d'appel, en écartant le quatrième grief sans examiner les documents qui lui étaient soumis, a violé encore les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté d'abord que les demandes d'instructions écrites adressées à l'employeur, n'étaient pas révélatrices de la volonté de la salariée d'entraver la bonne marche du service par un zèle exagéré ; qu'ensuite, l'utilisation sans autorisation d'ouvrages de documentation n'était pas répréhensible, et enfin que les autres griefs n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une
décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'indemnité présentée par la salariée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée a formé, sur ce fondement, une demande d'indemnité de 20 000 francs ;
Et attendu que le pourvoi est abusif, et qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ARAPL du Pays d'Aix et du Vaucluse à une indemnité de dix mille francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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