Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ4O
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 - RG N°21/2151 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 88F - Demande en dommages-intérêts contre un organisme
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [W] [R]
né le 27 Juillet 1966 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
S.A. [5], société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter , président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte authentique du 10 avril 2015, M. [Z] [R] et son épouse, née [M] [F], ont contracté auprès de la SA [5] deux prêts destinés à financer des travaux sur un bien immobilier appartenant en propre à Mme [R], née [F] , selon détail suivant :
* un prêt de 100 752,65 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 573,18 euros ;
* un prêt de 151 312,41 euros remboursable en 240 mensualités de 860,82 euros.
Mme [R], née [F], est décédée le 6 février 2019.
Par exploit du 16 juillet 2021, M. [R] a fait assigner la société [5] devant le tribunal de commerce de Belfort en paiement de la somme totale de 278 754,72 euros à titre de dommages et intérêts. Il a fait valoir que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, ce qui lui avait fait perdre une chance de ne pas contracter les prêts, pour le recouvrement desquels une procédure d'exécution forcée avait été engagée à son encontre.
La société [5] a soulevé la prescription de l'action engagée par M. [R], subsidiairement a sollicité son rejet, au motif qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde faute de risque d'endettement.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce a :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- déclaré l'action en responsabilité engagée par M. [Z] [W] [R] à l'encontre de la [5] Est recevable ;
- dit et jugé que la [5] n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [Z] [W] [R] ;
- débouté M. [Z] [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d'un devoir de mise en garde à son égard ;
- condamné M. [Z] [W] [R] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande ;
- constate l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
- condamné M. [Z] [W] [R] à supporter les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69,59 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que l'action était recevable comme ayant été engagée dans les cinq années des premières difficultés financières rencontrées par l'emprunteur ;
- qu'au regard des éléments produits aux débats, M. [R] ne rapportait pas la preuve du caractère excessif des prêts.
M. [R] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2022, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré son action recevable.
Par conclusions transmises le 17 août 2023, l'appelant demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer la décision déférée des chefs du jugement dont appel ;
En conséquence :
- de dire que le [5] n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [R] ;
- de dire qu'il s'en suit un préjudice correspondant à la perte de chance pour l'appelant de ne pas avoir contracté les deux crédits litigieux ;
- de dire que la faute est à l'origine du préjudice ;
En conséquence :
- de condamner le [5] à verser, à M. [Z] [W] [R], la somme de 278 754,72 euros à titre de dommages et intérêts :
* pour la perte de chance de ne pas avoir contracté le premier de prêt [5] (n°30087 33104 00020333005) ;
* pour la perte de chance de ne pas avoir contracté le second acte de prêt [5] (n°30087 33104 00020333005) ;
- de dire que le [5] devra restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision, à savoir 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance ;
- de débouter le [5] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- de condamner la défenderesse aux entiers dépens avec droit, pour Maître Elodie De Almeida de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- de condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme de 6 000 euros, au demandeur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.
Par conclusions n°2 notifiées le 4 août 2023, la société [5] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [Z] [R] à verser au [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de souscription des prêts, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Un établissement prêteur est tenu envers l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lorsque l'opération projetée est de nature à créer pour lui un risque d'endettement excessif.
Il n'est en l'espèce pas soutenu que M. [R] aurait eu la qualité d'emprunteur averti.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le risque excessif d'endettement devait s'apprécier au jour de l'octroi du crédit, de sorte que les développements respectivement consacrés par les parties à la situation de M. [R] au cours des années postérieures sont sans emport.
Le tribunal a également considéré à bon droit qu'en présence d'époux ayant souscrit ensemble les prêts, le risque d'endettement excessif devait s'apprécier, non pas en considération de la situation individuelle de chacun d'eux, mais au regard des capacités financières globales du couple.
Il sera rappelé que les deux prêts portaient sur un montant global de 252 065,06 euros, avec des remboursements mensuels totaux de 1 434 euros.
M. [R] justifie au moyen de l'avis d'impôt 2015 que les ressources du couple à la période contemporaine de la souscription des prêts s'élevaient à un total annuel de 16 838 euros, soit 1 403 euros par mois, c'est-à dire moins que les échéances à rembourser.
Il est encore produit un courrier établi le 2 août 2013 par Me [B] [V], notaire, indiquant que le bien immobilier appartenant à Mme [R], et objet des travaux financés par les prêts litigieux, présentait à cette date, proche de celle de souscription des emprunts, une valeur de 120 000 à 130 000 euros, très inférieure à celle des capitaux empruntés.
L'appelant fournit par ailleurs le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la SARL [6], dans laquelle il détenait 50 % des parts, et dont le capital social s'élevait à 8 000 euros. Ce document fait par ailleurs apparaître, au titre de l'année N-1, les chiffres afférents à l'exercice au cours duquel les prêts ont été contractés. Or, ce document révèle qu'à l'issue de cet exercice, comme du suivant, les capitaux propres de la société étaient négatifs, ce dont il doit être déduit l'existence de difficultés financières, et d'un impact nécessairement négatif sur la valorisation des parts.
Il n'est pas fait état par la banque d'éléments de revenus ou de patrimoine qui n'auraient pas été mentionnés par M. [R].
Or, au regard du montant des prêts, les biens et revenus du couple tels qu'ils sont ainsi retracés étaient manifestement d'un montant insuffisant pour permettre un remboursement des échéances dépourvu d'un aléa important, et de faire face à l'endettement pouvant résulter d'une défaillance dans ces remboursements. Le fait qu'il avait été prévu que le règlement des échéances des prêts soit assuré par la perception de loyers versés par la société exploitant le restaurant qui devait être installé dans une partie de l'immeuble après la réalisation des travaux ne permet pas de faire disparaître le risque important de défaillance, s'agissant d'une société à créer, et qui devait être gérée par M. [R] lui-même.
Il existait donc au moment de la souscription des prêts un risque d'endettement excessif, qui imposait au banquier dispensateur de crédit de mettre spécialement en garde les emprunteurs sur l'existence de ce risque et sur ses conséquences.
Or, il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré que la société [5] ait délivré une quelconque mise en garde aux époux [R]. Ce faisant, elle a donc manqué à son obligation.
Le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde prive l'emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé.
En l'espèce, le risque s'est indubitablement réalisé, dès lors que la banque a prononcé l'exigibilité des prêts et engagé des voies d'exécution pour en obtenir le remboursement.
Toutefois, le préjudice qui en résulte ne saurait, comme le sollicite l'appelant, être fixé au montant des sommes réclamées par la banque, mais doit être évalué à l'aune de la chance perdue, ce qui implique que soit apprécié dans quelle mesure, s'ils avaient été dûment mis en garde, les époux [R] auraient effectivement renoncé aux concours litigieux.
Compte tenu de l'avantage attendu de l'opération, savoir la rénovation du bien de l'épouse, et l'aménagement d'une partie des locaux indispensable pour permettre l'installation du restaurant dans l'exploitation duquel M. [R] comptait se lancer, ainsi que des efforts financiers qu'ils étaient disposés à consentir, et qui se sont traduits par le remboursement des échéances du prêt pendant deux années, les chances que les intéressés renoncent à l'opération après mise en garde restent très faibles, et ne sauraient être évaluées au-delà de 10 %.
Le préjudice de l'appelant s'établit donc à 10 % de la somme en paiement de laquelle il est poursuivi, soit un montant de 27 875,47 euros (278 754,72 x 10 %).
La société [5] sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif vaut titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes versées en application de l'exécution provisoire assortissant la décision infirmée, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une condamnation sur ce point.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne la SA [5] à payer à M. [Z] [R] la somme de 27 875,47 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA [5] aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [5] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes versées en application de l'exécution provisoire assortissant la décision infirmée.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,