Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SFDA, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SFDA, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1979 par la société SFDA, concessionnaire Renault, devenu chef des ventes, a été licencié le 15 mai 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se fondant pour évaluer le préjudice de M. X... sur les difficultés de reclassement liées à son âge et au contexte actuel de l'emploi bien qu'il résultât des conclusions du salarié qu'il avait retrouvé un emploi dès le 1er novembre 1996, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice du salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFDA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SFDA à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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