Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] c/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES - SERVICE DU DOMAINE
N°
Du 26 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01222 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTQ3
Grosse délivrée à
la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR
Monsieur le Direteur départemental des finances publiques des ALPES-MARITIMES
expédition délivrée à
le 26 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société BORNE & DELAUNAY, SAS dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES - SERVICE DU DOMAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur le Direteur départemental des finances publiques des ALPES-MARITIMES
ès-qualité de curateur de la succession vacante de [D] [O] décédée le 28 août 2020 à [Localité 5] (VAR), désignée à ces fonctions suivant Ordonnance du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 26 octobre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [O] était propriétaire des lots n° 172, 251 et 359 de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 1].
[D] [O] est décédée le 28 août 2020 et le service du Domaine de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a été déclaré curateur de sa succession vacante par ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 octobre 2021.
Par courriers des 2 novembre 2021 et 3 octobre 2023 adressés au service du Domaine, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a demandé le règlement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, en sa qualité de curateur, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
14.313,32 euros au titre des charges impayées échues et des frais nécessaires,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il précise que l’arriéré de charges de copropriété comprend les provisions exigibles appelées depuis la régularisation de l’exercice 2019 jusqu’à l’appel de fonds du 1er janvier 2024 ainsi que les frais de mise en demeure, d’huissiers et de diligences accomplies par le syndic au-delà de sa mission normale et visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il indique que l’absence de règlement des charges lui cause un préjudice direct et certain, met en péril le fonctionnement normal de la copropriété, ses relations avec ses cocontractants habituels et ne permet pas la réalisation des travaux nécessaires.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 janvier 2025 prorogé au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
Par ailleurs, il est acquis que si le service du Domaine chargé d'administrer et de liquider une succession doit acquitter les dettes et charges héréditaires et n’est tenu, en vertu de l’article 810-4 du code civil, au paiement des dettes qu’à concurrence de la valeur des biens recueillis, cela ne fait pas obstacle à sa condamnation en qualité de curateur à succession vacante à régler les charges afférentes à un bien constituant l’actif de succession qu’il lui incombe de réaliser.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] produit :
l’acte de décès de [D] [O],l’ordonnance du 26 octobre 2021 désignant le service du Domaine en tant que curateur de la succession vacante de [D] [O], le relevé de propriété démontrant que le service du Domaine a été désigné en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [O], propriétaire des lots n° 172, 251 et 359,les procès-verbaux des assemblées générales des 23 avril 2019, 25 septembre 2019, 16 décembre 2020, 25 octobre 2021, 14 juin 2022 et 28 juin 2023,les relevés du compte de copropriétaire de [D] [O] datés des 18 novembre 2020, 21 septembre 2021, 12 mai 2022, 22 mai 2023, 18 février 2021, 20 janvier 2022, 31 mars 2023 et 14 février 2024,les appels de fonds, charges et provisions adressés au service du Domaine,deux courriers recommandés de relance adressés au service du Domaine les 3 octobre 2023 et 2 novembre 2024 lui demandant de régler l’arriéré de charges qui s’aggrave,une relance adressée la 28 janvier 2020 pour un arriéré de charges de 3.285,17 euros, une mise en demeure adressée le 28 février 2020 pour un montant de 3.309,17 euros, une relance adressée le 28 mai 2020 pour un montant de 3.994,22 euros, une mise en demeure adressée le 28 juin 2020 pour un montant de 4.018,22 euros et un courrier du 28 juillet 2020 informant le service du domaine de la mise en contentieux du dossier pour un arriéré de charges d’un montant de 5.003,20 euros. un relevé détaillé de compte débiteur de la somme de 14.313,32 euros au 29 février 2024.
Le solde débiteur de 14.313,32 euros n’est pas constitué exclusivement de charges de copropriété mais comprend certains frais facturés en 2019 et 2020, avant le décès de [D] [O] :
des frais de mise en demeure d’un montant de 48 euros le 7 mai 2019, d’un montant de 24 euros les 28 février 2020 et 28 juin 2020, des frais de relance d’un montant de 32 euros le 28 mai 2019, des frais de constitution de dossier huissier d’un montant de 205 euros le 26 juillet 2019, des frais de mise en contentieux d’un montant de 300 euros le 28 juillet 2020,des frais de lettre comminatoire d’un montant de 134,85 euros du 3 août 2020.
Les frais de mise en demeure et de relance postérieures à la mise en demeure et nécessaires au recouvrement de la créance pour un montant de 128 euros (48 + 24 + 24 + 32) sont remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais de constitution de dossier huissier, de mise au contentieux et de lettre comminatoire, ne peuvent en revanche pas être imputés au copropriétaire défaillant puisqu’ils constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété par le syndic et seront par conséquent exclus du montant dû à hauteur de 639,85 euros.
En définitive, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété d’un montant de 13.673,47 euros (14.313,32 – 639,85), comptes arrêtés au 29 février 2024, que la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [D] [O], sera condamnée à lui payer.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 juin 2020 pour un montant de 4.018,22 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation du 27 mars 2024.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, [D] [O] est décédée le 28 août 2020, le service du Domaine a été désigné en tant que curateur le 26 octobre 2021 et deux courriers recommandés lui ont été adressés le 2 novembre 2021 et le 3 octobre 2023 concernant sa désignation en tant que curateur de la succession vacante et le défaut de paiement de l’arriéré de charges. Aucun règlement n’a cependant été effectué et aucune démarche n’a été entreprise aux fins de réalisation du bien constituant l’actif de succession.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a été contraint d’initier une action en justice afin d’obtenir sa condamnation en qualité de curateur de la succession vacante à payer les charges dues depuis plus de six ans au jour de la présente décision.
Le service du Domaine n’apporte aucune explication quant au retard important de règlement des charges dues depuis sa désignation en octobre 2021 et jusqu’à la date de la présente décision, malgré les courriers clairs de rappel qui lui ont été adressés le 2 novembre 2021 et le 3 octobre 2023 accompagnés des justificatifs nécessaires concernant la dette qui ne cessait de s’aggraver et causait des dysfonctionnements au niveau de la gestion financière du syndicat des copropriétaires et le contraignant d’engager des frais et des ressources.
La Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, sera par conséquent condamnée à payer, en qualité de curateur de la succession de [D] [O], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, sera condamnée en qualité de curateur aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, à payer, en qualité de curateur de la succession de [D] [O], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 13.673,47 euros, comptes arrêtés au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2020 pour un montant de 4.018,22 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, à payer, en qualité de curateur de la succession de [D] [O], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, à payer, en qualité de curateur de la succession de [D] [O], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en qualité de curateur de la succession de [D] [O], aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT