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Tribunal judiciaire, 23 avril 2024. 24/01968

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01968

Date de décision :

23 avril 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/01968 - N° Portalis DB3S-W-B7E-Y53W Minute : 24/00684 S.D.C. [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS CADOTBEAUPLET SAFAR Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138 C/ Monsieur [J] [N] Madame [H] [Z] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHERKI Corinne Copie délivrée à : Mr [J] [N] Mme [H] [Z] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame BLANCHE Mélissa, Juge du Tribunal de Proximité, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier, Après débats à l'audience publique du 14 MARS 2024 tenue sous la Présidence de Madame BLANCHE Mélissa, Juge du Tribunal de Proximité, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS CADOTBEAUPLET SAFAR, demeurant [Adresse 5], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciiés en cette qualité audit siège Représenté par Maître CHERKI Corinne, avocat au barreau de Paris, désignée au titre de l’Aide juridictionnelle n° 2023/006638 du 15.12.2023 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART -- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] sont copropriétaires au sein de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 7]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 4.974,88 euros au titre des charges appelés selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, 204 euros au titre des frais nécessaires, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 14 septembre 2023,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître CHERKI, ordonner la capitalisation des intérêts, rappeler l’exécution provisoire. A l’audience du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne et à domicile, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ». L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : la matrice cadastrale laissant apparaître que Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°1535, 1617 et 4152,les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née,les attestations de non recours, les appels de fonds pour la période comprise entre le 01/03/21 et le 11/01/2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus et appels 43/60 inclus,le contrat de syndic mentionnant les tarifs appliqués aux actes réalisés. Le décompte des charges incombant à Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] arrêté au 11 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 4.974,88 euros. Cependant, et malgré l’absence des défendeurs à l’audience, il y a lieu de tenir compte du décompte actualisé au 1er mars 2024 car l’actualisation est à la baisse. Il ressort de ce décompte que les défendeurs restent devoir la somme de 4.263,44 euros, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus et appels 43/60 inclus. 1L’examen de ce décompte et des appels de charges permet de constater que les sommes réclamées au titre des charges et travaux sont dues. Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires. En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l'indivision soit d'origine conventionnelle ou légale. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété et ne justifie donc pas de l’existence d’une clause de solidarité. Par conséquent, Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 4.263,44 euros arrêtée au 1er mars 2024, au titre des charges et travaux impayés, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus et appels 43/60 inclus, hors frais de procédure. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 14 septembre 2023. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais de recouvrement Les frais nécessaires au recouvrement de la créance figurant dans le décompte des charges relèvent de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lequel prévoit que sont imputables au copropriétaire défaillant « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ». Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais ne sont nécessaires que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences inhabituelles, réelles et nécessaires. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme totale de 204 euros au titre de l’article 10-1. Il est demandé le remboursement des frais de relance du 20 mars 2023 (24 euros) et des frais de mise en demeure du 3 mars 2023, du 2 juin et 5 septembre 2023 (60 euros chacune). Seule la mise en demeure du 2 juin 2023, produite au dossier et dont le montant correspondant à la tarification du contrat de syndic, sera remboursée. La mise en demeure du 7 septembre a été réalisée par l’avocat et relève donc des frais irrépétibles. Les autres mises en demeure et relances ne sont pas produites. Dès lors, Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] seront condamnés au paiement de la somme totale de 60 euros au titre les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande en paiement. Cette somme sera assortie avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, si la carence réitérée des copropriétaires a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi des défendeurs. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Aucun motif ne justifiant d'en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8] sise [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 4.263,44 euros arrêtée au 1er mars 2024, au titre des charges et travaux impayés, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus et appels 43/60 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 14 septembre 2023, CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 60 euros au titre des frais dus en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière à compter de l’assignation, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec recouvrement direct au profit de Maître Corinne CHERKI, avocate associée, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [H] [Z] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, sans autre frais préalable à la présente décision, REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 23 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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