Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00660
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00660
Date de décision :
1 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00660 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYS ETRANGER :
M. [C] [H]
né le 17 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [C] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juillet 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [H] interjeté par courriel du 30 juin 2025 à 16h46 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [H], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [K] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 2], intimé, représenté par Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [C] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [C] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'absence de diligences :
M. [H] [C] fait valoir qu'il a été placé en rétention le 25 juin 2025, et que ll'Administration ne justifie d'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes qu'en date du 27 juin 2025, ce qui est tardif. Il retient à cet égard qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays d'origine ont été entreprises dès son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu durant le week-end.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
sur ce, il résulte de la note d'audience que lors de l'audience devant le juge des libertés le 30 juin 2025, M. [H] n'a formulé aucune contestation relative à l'absence de diligences ;
en outre, il sera relevé que le placement au centre de rétention est intervenu le 25 juin 2025 à 19h00 ; que ce placement fait suite à un précédent placement au centre de rétention, durant lequel les diigences ont régulièrement effectuées; que les diligences sont compliquées du fait que M. [H] utilise différents alias et se prévaut de différentes nationalités;
qu'il résulte de la procédure que dès le 26 juin 2025 à 10h, une demande de laisser-passer a été formulée auprès des autorités consulaires d'Algérie ( page 102/126 de la liasse accompagnant la requête initiale en prolongation devant le JLD)
que dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que les diligences de l'administration n'auraient pas été effectuées dans les délais utiles ;
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
M. [H] [C] retient qu'il a fait l'objet, le 24 août 2024, d'une décision portant obligation de quitter le territoire national; qu'à sa levée d'écrou le 24 mars 2025, il a été placé au CRA de [Localité 4]; qu'il a été maintenu en rétention pour la durée maximale de 90 jours; qu'il a été libéré par forclusion le 22 juin 2025 et assigné à résidence; que ce placement n'a aucunement permis de rendre effectif son éloignement puisque les
autorités consulaires de son pays d'origine n'ont jamais délivré de laisser-passez; qu'en effet, l'Administration a sollicité les autorités consulaires algériennes le 26 février 2025, soit
un mois avant son placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4], puis a effectué des relances en date des 21 mars 2025, 02, 15 et 29 avril 2025, et du 16 mai 2025; qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont également été saisies ; qu'à ce jour, aucune réponse positive n'a été obtenue; que le 25 juin 2025, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant placement en rétention; qu'à l'instar de son premier placement, il est fort probable que son éloignement vers l'Algérie ne puisse advenir en raison de l'absence de réponse des autorités algériennes; que l'absence de perspectives d'éloignement est également accrue par l'état des relations diplomatiques franco-algériennes; qu'il n'est ainsi pas démontré que dans ce contexte je pourrai être éloigné dans le délai de rétention;
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
aux termes de l'article l'article L. 741-3 du Ceseda,
Sur ce, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant rappelé qu'à ce stade ( première prolongation) il ne saurait être soutenu qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, au vu des diligences effectuées; ;
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l'ordre public :
M. [C] [H] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu'il constituerait une menace à l'ordre public.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2025 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 juillet 2025 à 14h35
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00660 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYS
M. [C] [H] contre M. LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 01 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [C] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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