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Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-81.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.811

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1993, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'Administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Roland X... à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'exception de nullité relative à l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales a été invoquée pour la première fois en cause d'appel et doit donc être rejetée ; "alors que le moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, est recevable lorsqu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué ou de celles du jugement que le demandeur a présenté cette exception devant les premiers juges ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que Roland X... a soulevé devant les premiers juges l'exception de nullité relative à la régularité de la procédure devant la commission des infractions fiscales ; que, dans ces conditions, en rejetant le moyen invoqué par Roland X... pour avoir été invoqué pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les prescriptions des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Roland X... à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'avis émis par la commission des infractions fiscales a été transmis au ministère public avec l'ensemble des constatations effectuées par l'administration des Impôts et l'exposé des griefs reprochés au contribuable, de sorte que celui-ci en a été régulièrement informé ; qu'aucun élément nouveau, autres que ceux soumis à la commission des infractions fiscales, n'a été retenu à la charge du prévenu qui n'est, dès lors, pas recevable à contester la régularité de la procédure préalable à l'avis de la commission des infractions fiscales ; "alors qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par Roland X... selon lequel, s'agissant du délit de fraude fiscale, le juge doit être à même de contrôler que l'avis rendu par la commission des infractions fiscales se rapporte aux mêmes faits que ceux pour lesquels le prévenu a été déféré devant le tribunal correctionnel et que l'absence d'indication des faits reprochés dans l'avis rendu par la commission des infractions fiscales constitue une violation des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les dispositions des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roland X... a été poursuivi, sur plainte de l'Administration des impôts après avis conforme de la commission des infractions fiscales, pour avoir omis de faire ses déclarations à l'impôt sur le revenu dans les délais prescrits par la loi ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes des conclusions déposées ni d'aucune mention du jugement que le prévenu ait régulièrement soutenu en première instance qu'en l'absence au dossier de document signé du ministre des Finances, la preuve de la régularité de la saisine de la commission des infractions fiscales n'était pas établie ou qu'à défaut d'indications suffisantes sur l'avis rendu, il n'était pas certain que les faits sur lesquels s'était prononcée la juridiction correctionnelle fussent les mêmes que ceux pour lesquels cette commission avait été consultée ; Attendu, en cet état, que les moyens sont irrecevables par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roland X... coupable de s'être, durant les années 1987 et 1988, soustrait au paiement des impôts en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; "aux motifs que les inspecteurs des impôts intervenus à l'occasion de la procédure fiscale suivie contre Roland X... ont clairement indiqué que vérifications faites au dossier du contribuable, il s'avérait que ce dernier n'avait jamais adressé de déclarations de ses revenus pour les exercices considérés ; qu'au demeurant, si déclarations il y avait eues, suivies de redressements comme c'est le cas, la dissimulation des revenus par Roland X... serait tout autant établie ; que l'exactitude du montant des revenus réels du prévenu retenu par l'Administration démontre que la reconstitution des ressources du contribuable par les services fiscaux a été exacte et non pas que celui-ci aurait adressé en temps et lieu des déclarations sincères dans la mesure où l'Administration disposait des éléments fiscaux relatifs aux rémunérations servies par les sociétés qu'il dirige ; "alors, d'une part, qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par Roland X... dans ses conclusions d'appel selon lequel la preuve de la souscription de ses déclarations 2042 et son absence d'intention de se soustraire au paiement de l'impôt résultent des déclarations régulièrement souscrites par la société "Air Industrie" en 1987 et 1988 qui ont permis la notification des redressements du 2 février 1989 dont les montants correspondent à ceux figurant aux soldes du compte courant qu'il détient dans la société et aux rémunérations qui figurent sur les relevés des frais généraux n° 2067 signés par lui et joints aux déclarations souscrites par la société en 1987 et 1988 et qui ne résultent donc pas d'une vérification antérieure comme le soutient l'Administration, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, par suite, méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les arrêts doivent être motivés ; qu'en l'espèce, en considérant que si Roland Y... avait souscrit ses déclarations, la dissimulation de ses revenus serait tout autant établie sans autre précision, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 593 susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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