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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-85.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.162

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 9 septembre 1997, qui, pour transport, détention, offre et emploi non autorisés de plants et herbe de cannabis, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 22-37 et suivants du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de transport, détention, offre ou cession et emplois non autorisés de stupéfiants aux motifs que la Convention internationale précitée précise, en son article 1c que l'expression, "plante de cannabis" désigne toutes plantes du genre cannabis, lesquelles doivent en conséquence être classées comme stupéfiants au même titre que le cannabis lui-même, tel que défini à l'article 1b ou la résine de cannabis telle que définie à l'article 1d ; "alors que s'il est exact que le cannabis doit être défini non par rapport aux qualifications internes du Code de la santé publique français mais par rapport, à la Convention internationale du 30 mars 1961 et si celle-ci, dans son article 1c rappelle que l'expression "plante de cannabis" désigne toutes plantes du genre cannabis, l'article 1b de la même Convention désigne comme cannabis "les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application" ; qu'il en résulte que sont désignées comme stupéfiants par la Convention internationale précitée, et soumises à emploi réglementé les plantes de cannabis ou plantes du genre cannabis, qui comportent les sommités florifères ou fructifères de la plante ; qu'échappent aux dispositions répressives précitées les plantes de cannabis ou plantes du genre cannabis, ne comportant pas ces sommités ; qu'en répondant aux motifs du tribunal correctionnel par la considération que l'expression "plantes de cannabis" désigne toutes plantes du genre cannabis dans la Convention internationale, sans s'expliquer sur le fait que les plantes dont l'existence était constatée en l'espèce ne comportaient pas les sommités florifères ou fructifères, et qu'elles n'étaient pas susceptibles de constituer des stupéfiants interdits, la cour d'appel a d'une part, violé les textes précités et d'autre part, privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Frédéric X... a ramené d'Amsterdam des graines de cannabis, les a plantées et a été interpellé alors qu'il transportait trois pieds de ce stupéfiant dans son véhicule ; Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention et rejeter ses conclusions selon lesquelles les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants ne s'appliquent que lorsque la plante de cannabis porte des sommités florifères ou fructifères, la cour d'appel énonce "que l'article 1c de ladite Convention précise que l'expression "plante de cannabis" désigne toute plante du genre cannabis, lesquelles doivent en conséquence être classées comme stupéfiants au même titre que le cannabis lui-même tel que défini à l'article 1b ou la résine de cannabis telle que définie à l'article 1d" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges de second degré n'encourent pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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