Cour d'appel, 19 juin 2019. 18/26947
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/26947
Date de décision :
19 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 19 JUIN 2019
(n° 275 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26947 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZVK
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Octobre 2018 - Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques de PARIS
APPELANTE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
Assistée de Me Lauren SIGLER de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
EN PRESENCE DE :
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présente lors du prononcé.
Mme [K] [W], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 1] , a obtenu en 2014 une bi-licence en droit et histoire de l'art et archéologie à l'université [Établissement 1].
En octobre 2014, elle a réussi l'examen d'accès au stage de commissaire-priseur avec une note de 141/280 et été en conséquence admise à la formation dispensée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le CVV).
En 2015, elle a effectué sa première année de formation professionnelle comprenant 5 semaines de cours entre janvier et juillet 2015 et un stage pratique qu'elle a fait chez Me [Y] [X] commissaire-priseur volontaire et judiciaire à [Localité 4], du 12 novembre 2014 au 26 novembre 2015.
A l'issue de cette première année, Mme [W] a été admise à passer en seconde année après avoir passé les tests oraux où elle a obtenu la note de 63,50 sur 120.
Elle a poursuivi, de février à décembre 2016, sa formation en Espagne dans une maison de vente aux enchères barcelonaise Subastas Baclis, mais ce stage n'a pas été pris en compte par le CVV, la maison de vente espagnole n'ayant pas de filiale en France.
Mme [W] a effectué sa deuxième année de formation professionnelle, à nouveau dans l' étude de Me [X], du 20 janvier au 29 avril 2017, puis du 2 mai au 1er septembre 2017 auprès de la maison de ventes de véhicules neufs et d'occasions BCAuto Enchères.
A l'issue de l'évaluation de ses travaux de deuxième année de formation professionnelle du 6 novembre 2017, le CVV a indiqué à Mme [W] qu'il ne pouvait lui délivrer le certificat de bon accomplissement du stage eu égard à des connaissances insuffisantes mais l'a autorisée à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle.
Elle a réalisé des stages supplémentaires, notamment auprès de l'hôtel des ventes de [Localité 5] du 2 janvier 2018 au 15 septembre 2018 mais, par décision du 26 octobre 2018, le CVV a à nouveau refusé de lui délivrer le certificat de bon accomplissement du stage eu égard à 'des connaissances insuffisantes constatées', Mme [W] ayant obtenu la note de 37 sur 80 à l'épreuve dite de tour de salle sur la base de laquelle la décision du CVV a été prise.
Par courrier du 31 octobre 2018, Mme [W] a sollicité une révision de cette décision, qui a été refusée, le CVV lui ayant indiqué qu'une telle révision n'est pas prévue par les textes régissant la formation des commissaires-priseurs de ventes volontaires.
Mme [W], qui a alors interjeté appel de la décision du 26 octobre 2018, demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures du 26 mars 2019, reprises oralement :
- de la juger recevable en ses demandes ;
- d'annuler la décision du CVV du 26 octobre 2018 ;
- de condamner le CVV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 28 mars 2019 reprises oralement, le CVV demande à la cour de :
- rejeter le recours formé par Mme [W] à l'encontre de sa décision du 26 octobre 2018;
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le ministère public, qui n'a pas pris d'écriture demande oralement à la cour le rejet du recours et la confirmation de la décision du 26 octobre 2018.
SUR CE,
Considérant que Mme [W], appelante, soutient que :
- aucun entretien ni aucune épreuve n'est prévu par l'article R. 321-30 du code de commerce qui régit la procédure de délivrance de bon accomplissement de stage à l'issue des deux années de formation ;
- le certificat ne fait que sanctionner le bon accomplissement du stage, sa délivrance devant être automatique dès lors que les stages pratiques chez les commissaires-priseurs ont été correctement réalisés, ce dont attestent d'ailleurs ces derniers ;
Considérant que le CVV réplique que :
- la délivrance du certificat ne saurait être automatique à l'issue de l'accomplissement des stages chez les commissaires-priseurs avec avis favorable de leur part ;
- le stage se compose d'un enseignement pratique, mais également d'un enseignement théorique, organisés et dispensés sous son contrôle ;
Considérant sur les conditions de la délivrance du certificat de bon accomplissement du stage, qu'aux termes de l'article R. 321-26 du code de commerce « le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
Considérant que, pour s'assurer des compétences du stagiaire, le CVV organise une épreuve consistant en un exercice d'inventaire ainsi qu'un entretien oral sur la règlementation professionnelle avec deux examinateurs ;
Considérant qu'en soumettant les stagiaires à un entretien et à divers tests, le CVV remplit sa mission, telle que prévue à l'article R. 321-30 du code de commerce, lequel précise que la finalité de son action est de s'assurer de l'aptitude du stagiaire à l'exercice de la profession de commissaire-priseur et de constater les éventuelles insuffisances ;
Considérant en conséquence que la seule production d'attestation de stages pratiques par Mme [W], même si elles sont bonnes, n'est pas suffisante pour obtenir la délivrance du certificat ;
Considérant que Mme [W] soutient que le déroulement de l'entretien portant sur les aspects théoriques du stage s'effectue en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'absence de mention sur la nature et la durée des épreuves organisées, de l'absence d'anonymisation des copies, de questions déplacées sur sa confession religieuse, d'une notation officieuse et incohérente, d'une correction de la copie d'inventaire arbitraire non conforme au corrigé fourni et de l'absence de motivation de la décision de refus de délivrance du certificat ;
Considérant que le CVV réplique que :
- la copie de l'exercice d'inventaire et les notes obtenues par Mme [W] en 2018 caractérisent les insuffisances qu'il a constatées, la note générale obtenue étant de 37/80; - aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves écrites lors d'un examen universitaire ;
- Mme [W] ne démontre pas en quoi la présence d'examinateurs identiques lors des sessions 2017 et 2018 constituerait une rupture d'égalité avec les autres candidats ;
- les attestations fournies au sujet de prétendues questions relatives à ses convictions religieuses sont dépourvues de toute valeur probante ;
Considérant qu'en vertu des articles R. 321-26 et R. 321-30 précités, le CVV jouit d'une liberté pour organiser et conduire cette évaluation sans qu'une forme particulière lui soit imposée ; qu'en conséquence, l'évaluation prévue peut ne pas se limiter à un entretien ; que les griefs de Mme [W] relatifs à la nature et la durée des épreuves organisées ne peuvent être accueillis ;
Considérant que Mme [W] ne démontre pas que l'absence d'anonymat des copies a été constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ;
Considérant que la fourniture d'attestations émanant de personnes n'ayant pas personnellement constaté les faits et se bornant à répéter ce qui leur a été dit par Mme [W], est insuffisante à rapporter la preuve du reproche fait par celle-ci de questions posées par les examinateurs, relatives à ses convictions religieuses, présentant un caractère discriminatoire ;
Considérant qu'il n'est pas dans les pouvoirs de la cour de substituer son appréciation à celle des examinateurs ayant évalué la copie de Mme [W] ; que le CVV, constatant la note générale de 37/90 sur la base du corrigé, a pu retenir les insuffisances de Mme [W] sur lesquelles elle a pu obtenir des explications lorsqu'elle a été reçue le 13 novembre 2018 au CVV par M. [Q] [R], examinateur ; qu'ainsi le grief de défaut de motivation doit être rejeté ;
Considérant que Mme [W] soutient que ce refus comporte des incidences importantes pour elle, car ayant déjà bénéficié de la possibilité de réaliser une année de stage supplémentaire, elle se trouve totalement exclue de la formation, alors qu'elle conserve son ambition de devenir commissaire-priseur et a dû accepter un emploi alimentaire ;
Considérant que le CVV réplique que Mme [W] ne saurait prétendre que sa décision porterait une atteinte grave à sa carrière professionnelle dès lors qu'elle dispose de la possibilité d'emprunter la voie professionnelle pour devenir commissaire-priseur ;
Considérant que l'article R. 321-19 du code de commerce dispense du certificat de bon accomplissement du stage, les personnes justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 7 ans et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude volontaire ; que dès lors, Mme [W] dispose bien d'une alternative pour poursuivre sa carrière malgré le refus dudit certificat ;
Considérant qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions la décision du 26 octobre 2018 rendu par le CVV ;
Considérant en équité qu'il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance ;
Considérant que Mme [W] doit supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour ,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du CVV du 26 octobre 2018 ;
Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique