Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 19/05899 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNWU
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [M] [Y] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 23] [Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z] [C] [U]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21] (bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G], [M], [Y] [A] et Monsieur [J],[Z], [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 devant l’officier de l’Etat civil de la ville de [Localité 22] (BOUCHES DU RHONE). Un contrat de séparation de biens a été reçu le 28 mars 2003 aux Minutes de Maître [I] [F], notaire à [Localité 21].
Deux enfants sont issus de cette union :
- [B], [T], [L] [U] né [Date naissance 10] 2004 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),
- [N], [P], [R] [U] né [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),
Suivant requête reçue au greffe le 28 mai 2019, Madame [G] [A] a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil,
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 février 2020, il a été constaté la résidence séparée des époux et fixé les mesures provisoires suivantes :
-Attribution à Monsieur [J] [U] de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-Dit que cette jouissance donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Dit que l’épouse devra quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de l’ordonnance et ordonne à l’issue de ce délai son expulsion avec le concours de la force publique,
-Ordonne la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
-Dit que le règlement des mensualités des crédits afférents à l’acquisition du domicile conjugal sera pris en charge par Monsieur [J] [U] et l’y condamne,
-Dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation,
-Attribution à Monsieur [J] [U] de la gestion du bien immobilier acquis en défiscalisation,
-Dit que Monsieur [J] [U] en paiera les charges et en remboursera le crédit immobilier à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation,
- Dit que Monsieur [J] [U] en percevra les loyers,cette perception donnant lieu à indemnités dans le cadre des opérations de liquidation
-Débouté Madame [G] [A] de sa demande au titre du devoir de secours,
-Désignation de Maître [O] [S], Notaire à [Localité 21] aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de la formation des lots à partager et avec mission usuelle comme en telle matière,
- Constaté l’exercice en commun del’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- Fixation de leur résidence en alternance au domicile de chaque parent et dit que sauf meilleur accord elle s’exercerait:
en période scolaire ;
> chez le père les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes,
>chez la mère les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes
durant les vacances :
>Maintien de cette alternance durant les vacances de [Localité 25], février et Pâques
> pour les vacances de Noël et d’été :
* les années paires
chez le père la première moitié des vacances de Noël et d’été
chez la mère la seconde moitié des vacances de Noël et d’été,
* les années impaires
chez le père la seconde moitié des vacances de Noël et d’été
chez la mère la première moitié des vacances de Noël et d’été
- Dit que la mèreexercerait son droit d’accueil le jour de la fête des mère et le père celui de la fête des pères,
- Fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total que Monsieur [J] [U] devra verser à Madame [G] [A]
- Ordonne aux parties de rencontrer un médiateur et désigne pour y procéder l’association [24].
Pac acte en date de commissaire de justice du 29 juin 2022, Madame [G] [A] a assigné Monsieur [J] [U] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [A] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux [E] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code civil ;
Ordonner, en application de l’article 1082 du Code de procédure civile, la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]- [A] célébré à [Localité 22] (Bouches du Rhône) le [Date mariage 9] 2003 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, étant précisé que :
*Madame [G], [M], [Y] [A] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (78),
*Monsieur [J], [Z], [C] [U] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21] (Bouches du Rhône
Autoriser l’épouse à continuer à faire usage de son nom d’épouse ;
Juger et fixer la date des effets du divorce est fixée au 18 février 2020 ;
Juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
Juger la demande de prestation compensatoire de Madame [A] recevable ;
Condamner Monsieur [J] [U] à verser à Madame [G] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 Euros (CINQUANTE MILLE EUROS),
Constater que Madame [G] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257- 2 du Code civil
Fixer à la somme totale de 200 € par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[B] et de [N]
Juger que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière / série Région Parisienne, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice initial étant celui de l’ordonnance de non-conciliation, selon la formule :
(montant initial de la pension) x (nouvel indice)
_______________________________________
indice initial
Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12] et [N] né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12], fixée par la décision à intervenir, sera versée par Monsieur [J] [U] à Madame [G] [A] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Juger que les frais scolaires, d’activité extra-scolaire engagés d’un commun accord entre les parties et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
Débouter purement et simplement Monsieur [U] de ses plus amples demandes ;
Juger que chacun des époux conservera la charge des honoraires de son avocat ;
Juger que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et distraits au profit des avocats respectifs.
En défense et par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur[J] [U] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux [U]/[A] pour altération définitive du lien conjugal
Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 22] le [Date mariage 9] 2003, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif
Vu l’article 264 du Code civil,
Débouter l’épouse de sa demande d’usage du nom de son conjoint
Fixer la date des effets du divorce entre les parties au 18 février 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation
Vu les articles 270, 271 et suivants du Code civil,
Débouter Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire
Vu l’article 371-2 du code civil,
Supprimer la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Ordonner le partage par moitié entre les parties des frais scolaires et de santé non-remboursés
Vu l’article 257-2 du Code civil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de la demanderesse
Inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage du régime matrimonial et, à défaut d’accord, à saisir la juridiction compétente
Vu l’article 1127 du Code de procédure Civile,
Condamner Madame [A] aux entiers dépens, le divorce ayant été prononcé au visa de l’article 237 et 238 du Code civil à son initiative
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 septembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 20 décembre 2024 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie de juge unique du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Le délibéré a été fixé au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
I- SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Enfin, en son troisième alinéa, l’article précise que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
A l’appui de sa demande en divorce, l’épouse invoque la résidence séparée des époux depuis le 23 avril 2020, ce qui est confirmé par l’époux.
Les éléments du dossier font la preuve de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis au moins un an à la date de l’assignation en divorce.
Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal
II- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce s’appliqueront s’agissant de la révocation des avantages matrimoniaux et de la date des effets du divorce.
A/ Sur l’usage du nom patronymique du mari :
Selon l'article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants »
Monsieur [J] [U] s’oppose à la demande de l’épouse tendant à conserver l’usage du nom maritalà l’issue du divorce.
Il est constant que le port par les enfants d’un nom différent de celui de leur mère est inhérent à leur situation d’enfants de divorcés et ne suffit pas à caractériser une situation particulière permettant l’autorisation judiciaire de l’usage du nom de l’époux à l’issue du divorce
Par ailleurs, le seul fait d’être connue sous le nom de l’époux ne justifie pas à lui seul le port de ce nom à l’issue du divorce, sauf à ce qu’il soit justifié d’ un préjudice notamment économique qui pourrait s’ensuivre notamment par la perte d’une clientèle ou d’une renommée.
Madame [G] [A] qui est employée à la [16] indique travailler
dans un service en autonomie et être en relation régulière avec des salariés de la [16] qui ne la connaissent que sous le nom d’épouse.
Outre le fait qu’elle ne rapporte pas cette preuve, Madame [G] [A] aurait pu au regard de l’ancienneté de la procédure de divorce qu’elle a initiée, faire usage du double nom durant l’instance afin de faciliter la transition vers la reprise de son nom de naissance. En tout état de cause, elle ne justifie pas au regard de sa qualité de salarié de la nécessité de conserver le nom de l’époux.
En conséquence, la demande sera rejetée.
B/ Sur la demande de prestation compensatoire
En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, étant précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour objet d’aider un époux dans le besoin ou de rectifier les inconvénients d’un régime matrimonial, mais de compenser un déséquilibre financier entre les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
-le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite
La situation personnelle est la suivante :
Monsieur [J] [U] est âgé de 59 ans-Madame [G] [A] est âgée de 50 ans.
Le mariage a duré 21 ans, et la vie commune 17 ans .
Deux enfants sont issus de cette union- Au jour du prononcé du divorce, ils sont majeurs à charge.
Aucun des époux ne fait état d’un état de santé défaillant.
Sur la situation patrimoniale et leurs droits à la liquidation dans le cadre du régime matrimonial
Outre les biens meubles et notamment des véhicules, les époux sont propriétaires indivis de deux biens immobiliers:
>l’un sis la commune de [Localité 22] ( Bouches du Rhône)
> l’autre sis également sur la commune de [Localité 21],
Les titres de propriété ne sont pas produits.
La situation financière des parties est la suivante, étant préalablement rappelé que les charges usuelles de la vie courante présumées supportées par tous (électricité/gaz, téléphonie, taxe d’habitation, assurances), ne sont pas détaillées; seuls sont pris en compte les éléments financiers actualisés à la date la plus proche de l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 et dûment justifiés.
Madame [G] [A]: Elle est employée au sein de la [16].
Elle verse son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 mentionnant qu’elle a déclaré des salaires à hauteur de 31.350 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.612,50 euros.
Elle communique également son attestation de paiement de la [14] du 15 janvier 2024 justifiant percevoir 104,89 euros au titre de l’allocation logement .
Outre les charges de la vie courante, elle communique une quittance de loyer du mois d’octobre 2023 pour un montant de 877 euros ( montant nécessairement à estimer à la hausse à la date du prononcé de la décision au regard de l’indexation applicable sur les loyers)
Suivant son estimation de retraite personnalisée, elle pourrait demander à bénéficier de ses droits à retraite au plus tôt à 62 ans avec 176 trimestres pour un montant brut mensuel de 1.929 euros.
Ce montant est évolutif de la manière suivante:
> pour un départ à 63 ans - retraite brute de 2.002 euros
> pour un départ à 64 ans- retraite brute de 2096 euros
> pour un départ à 65 ans - retraite brute de 2.190 euros
> pour un départ à 66 ans - retraite brute de 2.286 euros
>pour un départ à 67 ans - retraite brute de 2.382 euros
> pour un départ à 68 ans - retraite brute de 2.581 euros.
Elle fournit une attestation sur l’honneur conforme aux dispositions de l’article 272 du Code civil datée du 10 juin 2022.
*Monsieur [J] [U]: Il est employé chez [11]
Il verse son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 mentionnant qu’il a déclaré des salaires à hauteur de 43.395 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.782,91 euros.
Il a déclaré 3.480 euros de revenus fonciers (entrant dans le calcul des opérations deliquidation du régime matrimonial tel que prévu par l’ordonnance de non conciliation)
Le prêt immobilier relatif au bien indivis qu’il occupe est désormais soldé.
Il règle des échéances mensuelles de 189,89 euros. au titre d’un prêt souscrit auprès de la Société [20] le 9 novembre 2022 pourune période de 60 mois (dernier terme décembre 2027).
Suivant son estimation de retraite personnalisée, il pourrait demander à bénéficier de ses droits à retraite au plus tôt à 62 ans avec 164 trimestres pour un montant brut mensuel de 2.405,87 euros.
Ce montant est évolutif de la manière suivante:
> pour un départ à 63 ans - retraite brute de 2.612,33 euros
> pour un départ à 63 ans et deux mois- retraite brute de 2.658,53 euros
> pour un départ à 64 ans- retraite brute de 2.763,83 euros
> pour un départ à 65 ans - retraite brute de 2.895,88euros
> pour un départ à 66 ans - retraite brute de 3.029,89 euros
>pour un départ à 67 ans - retraite brute de 2.382 euros
> pour un départ à 68 ans - retraite brute de 3.165,40 euros.
Il fournit sa attestation sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du Code civil datée du 28 avril 2023.
****
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire Madame [G] [A] invoque une disparité dans les conditions de vie des époux que le divorce créerait à son détriment.
Elle fait notamment état d’un manque de transparence sur l’exacte situation financière de son époux.
A cet égard, il sera relevé qu’alors que Monsieur [J] [U] a fait notifier ses dernières conclusions à 4 jours de l’ordonnance de clôture, il s’abstient pour autant de produire ses dernières fiches de paie qui auraient renseigné sur d’éventuelles heures supplémentaires défiscalisées. La communication de ces pièces aurait été d’autant plus nécessaire que Madame [A] a précisément élévé cette difficulté dans ses conclusions. Le tribunal pour sa part, devant tenir compte de la situation des parties à la date du prononcé du divorce, l’actualisation de la situation financière des parties était effectivement nécessaire. Le tribunal n’est pas davantage renseigné sur l’existence d’un compte épargne temps de l’époux ainsi que d’éventuelles primes de participation et d’intéressement qui seraient réglées en juin et placées, selon l’épouse en partie sur son plan épargne entreprise. Or la dernière fiche de paie communiquée par Monsieur [J] [U] étant celle de mai 2024, le tribunal se trouve de fait dans l’impossibilité de vérifier les assertions de Madame [G] [A].
Pour sa part, Madame [G] [A] justifie bénéficier d’une épargne salariale à hauteur de 24.187,33 euros au 19 novembre 2023. Ces primes d’intéressement sont désormais intégrées à ses bulletins de paie, tel que leur analyse le révèle. Quand bien même le montant n’est pas parfaitement actualisé, l’existence d’une épargne salariale est justifiée et permet son estimation à la date du divorce.
Il ressort de ce constat que si la situation de l’épouse est de ce point de vue clarifiée, celle de l’époux ne n’est pas alors qu’il a largement alimenté son dossier des pièces relatives aux primes d’intéressement et de participation perçues par Madame [G] [A]. L’épouse ne saurait en tout état de cause, subir les conséquences de cette carence.
Concernant les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants , il résulte en outre des pièces produites par l’épouse que celle-ci a été placée en :
>congé parental à 0% du 23 mars 2005 au 7 août 2005
> congé maternité du 10 avril 2006 au 25 septembre 2006
> pour allaitement du 26 septembre 2006 au 25 janvier 2007
> pour congé parental à 0% : du 27 février 2007 au 5 septembre 2007.
Le congé maternité et le congé parental ouvrant droit à des trimestres assimilés et non cotisés, ils impactent nécessairement les droits à retraite. Monsieur [J] [U] fait valoir que les époux ont eu recours à une assistance maternelle de juin 2005 à juillet 2009 pour garder les enfants. Si ce fait est justifié, il a seulement le mérite de démontrer que l’épouse était aidée dans l’éducation des enfants et que celà a eu un coût certain. Il n’a néanmoins aucune incidence sur le calcul des droits à retraite de madame [G] [A].
Enfin , le moyen tiré de ce que Madame [G] [A] a refusé de reprendre le travail en 2007 après l’embauche de l’assistante maternelle ne peut être davantage être considéré comme pertinent dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer en premier lieu la réalité de cette affirmation et en second lieu, à la supposer exacte, si cette démarche procédait d’un choix commun ou unilatéral de l’épouse.
Pour le surplus des arrêts maladies de Madame [G] [A] et notamment le burn-out invoqué, il ne saurait être considéré qu’une telle situation devrait impacter en sa faveur les droits à prestation compensatoire aucun élément ne permettant de rattacher les motifs de ces arrêts de travail à la situation conjugale, ainsi que l’époux le souligne avec pertinence.
Enfin, il ne saurait être admis que l’un ou l’autre des parents auraient été moins impliqué dans la prise en charge et l’éducation des enfants, de sorte que quand bien même la mère y a pris une part efficace, Il n’est pas démontré que le père aurait démérité au point de nuire à la bonne évolution professionnelle de l’épouse.
Concernant le patrimoine estimé des époux tant en capital après liquidation du régime matrimonial, il ressort les dires des parties repris dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation que le bien situé sur la commune de [Localité 22] a été acquis en 2006 - L’époux est propriétaire à hauteur de 41% et l’épouse à hauteur de 59%.
Les époux ont estimé devant le notaire en charge d’élaborer le projet liquidatif la valeur dudit bien dans une fouchette de 420.000 euros à 430.000 euros.
Monsieur [U] produit une évaluation du mois d’août 2019 établie par le cabinet “ A dire d’expert” évaluant le bien à 430.000 euros
Monsieur [J] [U] indique que le prêt est soldé depuis le mois de septembre 2024. Il souligne qu’il aurait financé seul l’amélioration dudit bien pour un montant d’environ 50.000 euros , ce qui, selon lui profitera à l’épouse lors des opérations de liquidation et partage.
Ces éléments de plus-value invoqués, qui relèvent des calculs à réaliser lors des opérations de liquidation, ne saurait influer sur le droit éventuel à la prestation compensatoire, relevant en outre que le régime de la séparation de biens pour lequel les époux ont opté, servira les intérêts de Monsieur [J] [U] dès lors qu’il justifiera de l’investissement personnel.
En ce qui concerne le bien situé à [Localité 21], le titre de propriété n’est pas versé mais il résulte du contrat de location qu’il consiste en un appartement de type 2 d’une superficie de 44,12 m2 suivant les dires des parties recueillis par le notaire. Il en ressort également que ce bien appartient à chaque époux en pleine propriété et à concurrence de moitié pour chacun.
L’épouse indique que le capital restant dû au 5 juin 2024 sur l’emprunt s’élevait à 157.559 euros
A la date du jugement, ce montant sera de 149.145,97 euros au regard du tableau d’amortissement communiqué et sous réserves de l’absence d’échéances impayées ou de renégociation de ce prêt.
L’époux indique sans être contredit, qu’un congé pour vendre a été délivré au locataire pour le 14 mars 2025, le bien étant mis en vente pour un montant de 210.000 euros .
Il apparait en conséquence que le patrimoine des époux est relativement conséquent au regard principalement du bien situé sur la commune de [Localité 22], relevant la part plus importante de l’épouse.
Au regard des années de mariage , de l’évolution respective des carrières des époux, des droits à venir dans la liquidation du régime matrimonial et principalement des droits futurs à retraite dont il est établi que ceux de l’épouse seront minorés, il sera fixé au bénéfice de Madame [G] [A], une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 7.000 euros
III- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Il sera constaté la majorité d’[B] et [N] [U].
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
A la date de l’ordonnance de non conciliation, la situation des parties était la suivante :
L’époux: Technicien salarié chez [11], il indiquait percevoir un revenu mensuel net de 3.360 euros
L’épouse : Comptable à la [16], elle indiquait percevoir un revenu mensuel de 2.395 euros.
Il convient de rappeler qu’à cette date le prêt immobilier sur le domicile conjugal était en cours et s’élèvait à 876,84 euros; l’époux s’est vu également confier la gestion de l’autre bien indivis en location, à charge pour lui d’encaisser les loyers et d’en régler les charges. Le juge conciliateur a mentionné un différentiel de l’ordre de 400 euros. Ce qui constituait une charge que seul l’époux pouvait assumer au regard de la situation respective des époux.
La situation des parties actualisée a été précédemment examinée,
il est rappelé que:
L’époux a déclaré des salaires à hauteur de 43.395 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.782,91 euros.
Il n’assume plus le remboursement du prêt immobilier sur le domicile conjugal, mais rembourse un crédit à la consommation aux échéances mensuelles de 189,89 euros
Sa situation est donc meilleure par le fait à la fois de l’augmentation de son salaire et de l’allègement des charges.
L’épouse a déclaré des salaires à hauteur de 31.350 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.612,50 euros.
Elle perçoit 104,89 euros au titre de l’allocation logement .
Elle assumait un loyer qui était fixé à 887 euros en octobre 2023.
A la date où le juge conciliateur a statué, Madame [A] ne supportait pas encore de loyer, mais il a été nécessairement tenu compte de cette charge à venir au moins dans le principe , dans la mesure où elle devait quitter le domicile conjugal dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, ce qui impliquait un relogement.
Il ressort de l’analyse de ces éléments que les revenus de l’épouse se sont légèrement améliorés au regard du revenu faiblement augmentés.
La situation telle qu’elle a évolué et notamment depuis que le prêt immobilier du bien sis à [Localité 22] a été soldé, apparait plus nettement favorable à Monsieur [J] [U].
La contribution mensuelle de 100 euros par mois et par enfant à charge du père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants sera maintenue ainsi que le partage des frais exceptionnels.
En application de l’article L 373-2-2 II 2° du code civil, l’interméditation de la [15] sera ordonnée.
IV-SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que dans le cadre d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Madame [G] [A] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l'acte de mariage dressé le 26 avril 2003 à [Localité 22] ( BOUCHES DU RHONE)
Vu l’assignation en divorce en date du 29 juin 2022;
Vu les articles 237 et suivants et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[G], [M],[Y] [A]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] ( Yvelines)
et
[J], [Z], [C] [A]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 18 février 2020;
DEBOUTE madame [G] [U] de sa demande relative au port du nom marital à l’issue du divorce;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [G] [A] la somme de 7.000 euros ( SEPT MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire;
MAINTIENT à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant soit 200 euros au total outre l’indexation en cours que Monsieur [J] [U] devra verser à Madame [G] [A] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation d’[B] et [N] [U] enfants majeurs à charge;
DIT que ladite pension par Monsieur [J] [U] à Madame [G] [A] pour :
- [B], [T], [L] [U] né [Date naissance 10] 2004 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),
- [N], [P], [R] [U] né [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE que Monsieur [J] [U] devra continuer à verser cette contribution à Madame [G] [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois au cours duquel a été rendue l’ordonnance de non conciliatio ( février 2020 )
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;
CONDAMNE madame [G] [A] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES