Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° /2023, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15941 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTEY
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2020 - tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n°17/11495
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. PHARMACIE HUTEAU représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 07 juin 2023 puis prorogé au 14 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'architecte signé le 04 février 2012, la pharmacie HUTEAU a con'é à la société V + V VASSORT ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d''uvre d'une opération de construction d'un immeuble destiné à accueillir l'officine à [Localité 3].
Suivant un marché du 23 mai 2013, la société ATEMB est intervenue au titre du lot ossature bois, pour un montant total de l39 4l8,17 euros TTC.
Des difficultés étant apparues à la suite de la mise en place de la structure bois, la pharmacie HUTEAU a fait appel à un bureau d'étude spécialisé qui a constaté un certain nombre de faux aplombs.
C'est ainsi que par actes d'huissier délivrés les 11 et 12 août 2014, la pharmacie HUTEAU a assigné en référé les sociétés ATEMB et V + V VASSORT ARCHITECTES devant le tribunal de commerce de Chartes aux 'ns de désignation d'un expert judiciaire.
Le chantier s'est arrêté au stade hors d'eau, hors d'air.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2014, le tribunal de commerce de Chartes a désigné Monsieur [G] [J] en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes d'abord à la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, suivant ordonnance du 05 janvier 2016, puis aux sous-traitants de la société ATEMB, par ordonnance du 09 juin 2016.
Au cours de l'expertise, la société ATEMB a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 06 avril 2016, clôturée pour insuffisance d'actif le 1er février 2017.
Monsieur [J] a déposé son rapport le 24 janvier 2017.
Le 09 février 2017, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire à1'egard de la société V + V VASSORT ARCHITECTES.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 août 2017, la société PHARMACIE HUTEAU a assigné la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le tribunal de grande instance a :
-Dit que la société V + V a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la pharmacie HUTEAU sur le fondement contractuel ;
-Dit que la MAF doit sa garantie ;
-Dit que la pharmacie a contribué au retard du chantier dont elle se plaint ;
-Condamné la MAF à payer à la pharmacie les sommes suivantes :
-40.650,95 euros HT au titre des travaux réparatoires
-1.480,67 euros HT correspondant à l'obstruction des ouvertures des panneaux de bois
-4.000 euros HT au titre des frais du bureau d'études spécialisé ayant constaté les faux aplombs
-18.017,67 euros HT au titre de la moitié du surcoût de loyer supporté pendant 34,5 mois de retard de chantier
-Débouté la pharmacie du surplus de ses demandes, notamment au titre du remplacement des châssis déformés, des vitrages inutilisables, de la rémunération brute de la pharmacienne salariée embauchée courant 2014, du contrat de merchandising souscrit en 2013 et du contrat d'aménagement de l'officine conclu en 2016
-Condamné la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, à payer à la société PHARMACIE HUTEAU la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise;
-Ordonné l'exécution provisoire
Par déclaration en date du 5 novembre 2020, la MAF a interjeté appel.
Par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 16 janvier 2023, la MAF demande à la cour de :
-DIRE la MAF recevable et fondée en son appel.
-INFIRMER le Jugement en ce qu'il :
-Dit que la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, doit sa garantie, sans pouvoir opposer aucune réduction proportionnelle ;
-Omet de mentionner en son dispositif que la MAF est fondée à opposer à la PHARMACIE HUTEAU ses limites de garantie, s'agissant de garanties facultatives ;
-Condamne la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, à payer à la société PHARMACIE HUTEAU les sommes de:
-40.650,95 euros HT, correspondant au montant des travaux réparatoires
-1.480,67 euros HT, correspondant à l'obstruction des ouvertures avec des panneaux de bois ;
-4.000 euros HT, correspondant aux frais du bureau d'études spécialisé qui a permis de constater les faux aplombs ;
-18.017,67 euros HT, correspondant à la moitié du surcoût de loyer supporte pendant les 34,5 mois de retard de chantier ;
-Condamne la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, à payer à la société PHARMACIE HUTEAU la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise ;
En conséquence :
- Réduire toutes les condamnations à hauteur de la garantie de la MAF réduite à 43 % du sinistre et les réduire du montant de la Franchise de la police d'assurance.
Vu les articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile
- Rejeter les demandes d'in'rmation du jugement formées par la PHARMACIE HUTEAU au titre des chefs du Jugement dont la Cour d'Appel n'a pas été expressément saisie par le dispositif des conclusions d'appel incident de la Pharmacie HUTEAU.
Subsidiairement,
Si la Cour devait s'estimer saisie à ce titre par l'appel incident de la PHARMACIE HUTEAU,
- Con'rmer le Jugement qui a rejeté l'application de la TVA et a prononcé des condamnations Hors Taxe.
- Con'rmer le Jugement qui a déduit la somme de 27.976,90 euros des condamnations au titre du préjudice de la Pharmacie,
Vu les Articles 909 et 910 du code de procédure civile
- Rejeter le moyen d'irrecevabilité de la PHARMACIE HUTEAU,
- In'rmer le Jugement en que qu'il a rejeté la demande de déduire des condamnations les somme de 1.104 euros HT au titre des Honoraires de la maitrise d''uvre et 2.208 euros HT au titre des Honoraires du bureau de contrôle,
En conséquence et statuant à nouveau :
- Réduire la condamnation au titre du préjudice matériel de la Pharmacie HUTEAU à la somme de (40.740,92 euros HT - 1.104 - 2.208 = 37.428,92 euros HT
- Con'rmer le Jugement qui a rejeté la demande d'indemnités au titre des Honoraires du BET REFLEX BOIS de 4.800 euros HT.
- Con'rmer le Jugement qui a rejeté les demandes au titre des deux contrats de merchandising et d'agencement et du contrat de travail d'une salariée.
- Rejeter toutes les demandes formées contre la MAF liées aux retards,
Et plus subsidiairement :
- In'rmer le Jugement qui a retenu une somme de 36 035,34 euros au titre des retards et en ce qu'il a condamné la MAF à payer 50 % de cette somme soit 18 017,l7 euros
En conséquence,
- Statuant à nouveau Rejeter toute demande à ce titre
- Et plus subsidiairement réduire le préjudice total relatif aux loyers à la somme de 20 890,20 euros HT et Con'rmer le Jugement en ce qu'il a laissé à la charge de la PHARMACIE HUTEAU 50% des préjudices liés au retard.
- Rejeter les demandes formées contre la MAF.
- Condamner la Pharmacie HUTEAU à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 CPC.
- Condamner la Pharmacie HUTEAU aux entiers dépens dont distraction avec le bénéfice l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 20 décembre 2022, la pharmacie HUTEAU demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 29 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit que la société V+V VASSORT ARCHITECTES a engagé sa responsabilité à l'égard de la société PHARMACIE HUTEAU sur le fondement contractuel
- dit que la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société V+V VASSORT ARCHITECTES, doit sa garantie,
- condamné la MAF à payer à la société PHARMACIE HUTEAU la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise
Recevant l'appel incident de la société Pharmacie HUTEAU,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 29 juin 2020 en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la MAF à verser à la société PHARMACIE HUTEAU la somme de 64 149,29 euros HT
- débouté la société PHARMACIE HUTEAU du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Déclarer la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS irrecevable en ses prétentions excédant celles qu'elle a formulées dans ses conclusions initiales.
Dire qu'après application de la réduction proportionnelle, l'indemnisation de la société PHARMACIE HUTEAU sera de 80,24 % de l'indemnisation théorique.
Condamner la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société Pharmacie HUTEAU la somme totale de 80,24 % de 183.928,43 euros, TVA déduite en réparation du préjudice découlant de la faute de l'architecte dans l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre pour l'édification d'une officine à [Localité 3] (Eure et Loir).
Condamner la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la société Pharmacie HUTEAU la somme de 10 000 euros HT au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner enfin aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Le 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel, sur incident introduit par la pharmacie HUTEAU, et condamné la MAF aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 25 janvier 2023 et mis en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIVATION
Sur l'étendue de l'appel incident et le périmètre de saisine de la cour
La MAF, au visa des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile entend voir rejeter les demandes d'in'rmation du jugement, formées par la PHARMACIE HUTEAU au titre des chefs du jugement non expressément repris par le dispositif des conclusions d'appel incident de la Pharmacie HUTEAU. Elle affirme plus précisément qu'en demandant une réformation du jugement en ce qu'il « débouté la société PHARMACIE HUTEAU du surplus de ses demandes » alors que le jugement indique « Déboute la société PHARMACIE HUTEAU du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes formées au titre du remplacement des châssis déformés et vitrages devenus inutilisables, de la rémunération brute de la pharmacienne salariée embauchée courant 20I4, du contrat de merchandising souscrit en 20I3 et du contrat d'aménagement de l'officine conclu en 2016 '', la pharmacie HUTEAU n'a pas valablement saisi la cour.
La pharmacie HUTEAU affirme que contrairement à ce que soutient la MAF, il n'est nullement exigé que l'appelant principal ou incident reprenne dans le dispositif de ses conclusions l'indication des chefs de jugement dont il demande l'anéantissement. Elle ajoute que les chefs de jugement critiqués sont précisés dans le corps des conclusions.
Réponse de la cour :
L'article 551 du code de procédure civile énonce que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
L'article 562 du même code indique que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 901, 4° du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel mentionne à peine de nullité « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont convoqués dans la discussion.
Si aucun texte n'exige de l'appel incident, qui peut être formé par voie de simples conclusions, qu'il mentionne, à peine de nullité, les chefs de jugement critiqués, cette exigence n'existant que pour la déclaration d'appel, il doit néanmoins être suffisamment précis pour permettre à la cour de connaître l'étendue du litige. En déclarant au dispositif de ses conclusions solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et alors que le dispositif dudit jugement comporte une unique mention sur les demandes autres de la pharmacie HUTEAU ainsi formulé : « Déboute la société PHARMACIE HUTEAU du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes formées au titre du remplacement des châssis déformés et vitrages devenus inutilisables, de la rémunération brute de la pharmacienne salariée embauchée courant 20I4, du contrat de merchandising souscrit en 20I3 et du contrat d'aménagement de l'officine conclu en 2016 '', l'intimée a suffisamment répondu aux exigences du code de procédure civile quant à la précision de l'acte d'appel.
En conséquence, l'appel incident sera déclaré recevable en ce qu'il critique les refus d'indemnisation au titre :
- Du remplacement des châssis déformés et vitrages devenus inutilisables,
- De la rémunération brute de la pharmacienne salariée embauchée courant 20I4,
- Du contrat de merchandising souscrit en 20I3
- Du contrat d'aménagement de l'officine conclu en 2016
Sur l'irrecevabilité de la contestation de la responsabilité de l'architecte par la MAF
La pharmacie HUTEAU, au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, sollicite l'irrecevabilité de la contestation de la responsabilité de l'architecte par son assureur dès lors que dans ses premières conclusions, il ne concluait qu'à l'application de la règle proportionnelle et à la franchise contractuelle, ne contestant pas la disposition du jugement du 29 juin 2020 ayant retenu la responsabilité de son assuré. La MAF le conteste ultérieurement mais sans le reprendre dans le dispositif des conclusions. La pharmacie HUTEAU considère, dès lors, que cette contestation est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les conclusions initiales.
La MAF s'oppose à cette irrecevabilité en faisant valoir que l'article 910 du code de procédure civile laisse un délai de trois mois à l'intimé sur un appel incident pour déposer ses conclusions et former ses propres demandes. Le délai ayant été respecté, en conséquence les moyens développés par elle sont recevables.
Réponse de la cour :
L'article 71 du code de procédure civile énonce que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire
En vertu de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont convoqués dans la discussion.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'ensemble des conclusions de la MAF qu'elle la contestation de la responsabilité de son assuré ne figure dans aucun des dispositifs rédigés. Elle ne peut donc être qualifiée de prétention. En revanche, elle doit être considérée comme un moyen de défense à l'appel incident de la pharmacie HUTEAU qui sollicite la condamnation de l'assureur de l'architecte sur divers postes de préjudice au regard des fautes prétendues de ce dernier.
En conséquence, le moyen est recevable et sera examiné.
Sur la nature, la cause et l'origine du désordre
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle n'en a aucune en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d'expertise déposé le 24 janvier 2017 par Monsieur [J] que les désordres sont les suivants :
- L'expert judiciaire a relevé, honnis des vices ponctuels d'exécution, des faux aplombs hors normes.
Ainsi, lors de la deuxième réunion de chantier qui s'est tenue le 08 juillet 2015, un faux aplomb de 4 cm à la règle de 2 m en partie centrale de la façade en long-pans parallèle à l'avenue Charles de Gaulle a été constaté, soit 5,6 cm sur la hauteur des murs à ossature en bois.
Monsieur [J] rappelle que le faux aplomb maximal tolérable est de 0,5 cm sur une hauteur d'étage et de 3,5 cm sur la hauteur de l'ouvrage (article 4.4.1 .3.1 du DTU 3 1.2 - Norme NFP 21-204-1 - Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois).
Il ajoute que les faux aplombs induisent des efforts horizontaux parasites et que les désordres et non-conformités les affectant sont de nature à nuire â la solidité de l'ouvrage.
Les désordres sont apparus avant réception.
Ils affectent les éléments constitutifs et nuisent à la solidité de l'ouvrage.
Il ressort des opérations d'expertise que les désordres ont pour origine des vices de conception dans la phase « d'exécution » ainsi que des vices d'exécution.
Sur les responsabilités
Le jugement a retenu la responsabilité de Monsieur l'architecte dans les désordres subis par l'ouvrage.
La MAF fait valoir que si elle n'est pas un constructeur et ne peut donc répondre à des allégations portées alors que l'architecte, liquidé, a disparu, elle relève néanmoins que les critiques formulées ne l'avaient pas été au moment de l'expertise. Elle ajoute que la pharmacie HUTEAU ne démontre pas l'existence d'une faute à charge de l'Architecte qui, dans le cadre des travaux, ne souscrit qu'une obligation de moyens, et en conclut que la demande devra être rejetée.
La pharmacie HUTEAU sollicite la confirmation du jugement, sans plus de développements.
Réponse de la cour :
Les désordres étant apparus avant réception, et quand bien même ils affectent la solidité de l'ouvrage, la responsabilité de l'architecte ne peut être que de nature contractuelle.
L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'architecte est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux
- ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe
En l'espèce, ainsi qu'indiqué précédemment, l'expert a retenu que les désordres ont eu pour origine des vices de conception dans la phase « d'exécution » ainsi que des vices d'exécution.
Si l'architecte n'était pas tenu de la réalisation des plans d'exécution, de la compétence des entrepreneurs ainsi que cela résulte à la fois du contrat du 4 février 2012 avec le maître d'ouvrage et du CCTP, il avait la charge, selon ce même contrat, de s'assurer que les études d'exécution respectaient le projet. La convention d'architecte précise, sur ce point, que cet examen de conformité s'entend de « la détection des anomalies décelables par un homme de l'art », mais « ne comprend ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. »
Le lot « ossature bois », siège des désordres constatés, a été confié à la société ATEMB, laquelle a sous-traité les études d'exécution et la fourniture des éléments de structure à la société CLIMAT BOIS, et la pose à la société BATITEK.
La responsabilité des trois entreprises, tenues à une obligation de résultat, est engagée dès lors que l'ouvrage a présenté des désordres en lien avec une mauvaise conception et une mauvaise exécution.
La responsabilité de l'architecte est, elle aussi, engagée dès lors que les désordres étaient manifestement décelables par un homme de l'art s'agissant de faux aplombs significatifs et visibles. Il a manqué à sa mission de suivi et de contrôle du chantier en ne relevant pas les difficultés présentes comme il aurait dû.
Le jugement ayant retenu sa responsabilité sera donc confirmé.
Sur la garantie de la MAF, assureur
Le tribunal a refusé l'application du droit à réduction proportionnelle considérant que, s'il était établi que l'assuré avait fait une déclaration inexacte du montant des travaux réalisés en 2013 et 2014, l'assureur ne fournissait pas à la juridiction els éléments permettant de procéder au calcul de la réduction en ne produisant pas le montant des primes effectivement payées, se contentant du montant des primes qui auraient dû être versées. Par ailleurs, le tribunal a indiqué dans ses motifs que l'assureur était admis à opposer à la société PHARMACIE HUTEAU ses limites de garantie, s'agissant de garanties facultatives sans le reprendre au dispositif.
La MAF sollicite l'infirmation du jugement et la réparation de l'omission de statuer. Sur la réduction proportionnelle, elle affirme que la réduction proportionnelle se calcule en tenant compte de la différence entre montant des travaux déclarés et montant réels, soit 43 % dans le cas d'espèce (montant déclaré retenu par le tribunal : 86.571,44 euros, et montant réel : 200 325,71 euros HT).
Sur la franchise, elle précise que la demande de condamnation contre elle a été formée sur un fondement contractuel correspondant non à une assurance obligatoire mais à une assurance facultative. En conséquence, la franchise de la police d'assurance souscrite par V+V VASSORT est opposable au béné'ciaire d'éventuelles condamnations en application de l'article L 112-6 C. des Assurances. La MAF ajoute que le montant de la franchise ne peut être communiqué en l'téta dès lors que, conformément aux conditions particulières de la police souscrite, il dépend du montant des condamnations prononcées et est calculé comme suit :
- 10 % sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros
- 5 % sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 euros et 15 177,80 euros
- 3 % sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 euros et 30 355,60 euros
- 2 % sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 euros et 75 889,01 euros
- 1 % sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 euros
- Toutefois, cette franchise ne peut en aucun cas être inférieure à 60,71 euros ni supérieure à 7 588,90 euros.
La pharmacie HUTEAU affirme, pour sa part, que le risque a été parfaitement déclaré dès lors que l'assureur fait état d'un chantier pour lequel le montant des marchés HT a été déclaré à hauteur de 400 000 euros ce qui « correspond sensiblement à la réalité ». En tout état de cause, si une réduction proportionnelle devait s'appliquer, le calcul devrait se faire en comparant le montant total des primes dues avec celui réellement payé, sur l'ensemble de l'année, et non en raisonnant chantier par chantier comme entend le faire la MAF. En l'espèce, il résulte de la pièce 17 de la MAF que la cotisation 2013 était de 2.563,01 euros..
Selon la pièce 15 de la MAF, la cotisation complémentaire correspondant à la déclaration omise était de 631,33 euros.
Le total théorique de l'année 2013 était ainsi de 3.194,34 euros.
Le rapport entre la prime payée et la prime due est ainsi de 80,24 %, pourcentage qui correspond à la réduction proportionnelle.
Sur la franchise applicable, la pharmacie HUTEAU s'en rapporte à justice.
Réponse de la cour :
Sur la réduction proportionnelle
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte de l'article L.113-9 du code des assurances que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Ces dispositions sont d'ordre public et ne peuvent être écartées ou modifiées par le contrat.
Il résulte de l'art. L. 113-9 du code des assurances qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. Le contrat d'assurance ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
La réduction de l'indemnité opérée en application de l'art. L. 113-9 du code des assurances ne doit pas être forfaitaire, mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due.
Les parties ne s'étant pas mises d'accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient aux juges du fond de déterminer en fait le montant de ces primes et, par voie de conséquence, de fixer souverainement la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré.
L'indemnité doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (en ce sens : Civ2. 17 avril 2008, n°07-13053 et Civ3. 11 mai 2022, n°21-15420).
En l'espèce, il ressort des articles 5-21 et 5-22 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par l'architecte auprès de la MAF que :
' L 'adhérent fournit ci l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle (...).
La déclaration de chaque mission renseigne l 'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l'assureur d 'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission.
Toute omission ou déclaration inexacte d 'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l 'adhérent de bonne-foi n 'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément å l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l 'assureur :
- si elle est constatée après sinistre, de réduire l 'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. (..)".
Le montant des travaux doit s'entendre comme étant le montant des travaux réalisés effectivement, et non le montant des marchés, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit, et plus particulièrement l'article 4.1221, indiquant que les cotisations annuelles ont pour assiette le montant des travaux H.T. exécutés dans l'année.
Il ressort des pièces produites que la société V + V VASSORT ARCHITECTES a déclaré un montant de travaux exécutés entre la date d'ouverture du chantier et le 31 décembre 2014 de 86 571,44 euros HT, alors que le montant réel était de 200 325,71 euros HT. Ainsi, et comme l'a justement retenu le juge de première instance, l'assureur est en droit de se prévaloir de la réduction proportionnelle prévue à titre de sanction par l'article L.113-9 du code des assurances.
Le calcul de la réduction proportionnelle se fait en comparant le montant annuel des primes dues avec le montant annuel de celles qui auraient dû être versées en l'absence d'omission de déclaration, et non selon une appréciation chantier par chantier comme le soutient la MAF.
Il ressort des pièces produites par l'appelante que la cour est en mesure de calculer la réduction proportionnelle, contrairement à ce qu'a pu décider le jugement de première instance. Ainsi, au regard des documents versés aux débats, le montant de cotisation initial était de 2 563,01 euros (en prenant en compte des travaux déclarés à hauteur de 86 571,44 euros), et le montant de cotisation complémentaire dû est de 631,33 euros (en prenant en compte le montant réel des travaux à hauteur de 200 325,71 euros), portant la cotisation totale à la somme de 3 194,34 euros.
La MAF, autorisée à se prévaloir de la réduction proportionnelle en application de l'article L.113-9 du code des assurances verra l'indemnisation due réduite selon le calcul suivant :
Montant des dommages-intérêts accordés x (prime initiale/prime due)
Sur la franchise
La MAF étant autorisée à opposer à la pharmacie HUTEAU les exceptions opposables au souscripteur originaire, elle est autorisée à faire valoir la franchise contractuellement prévue par l'article 3 des conditions particulières produites qui indique que son montant se calcule comme suit :
- 10 % sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros
- 5 % sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 € euros 15 177,80 euros
- 3 % sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 euros et 30 355,60 euros
- 2 % sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 euros et 75 889,01 euros
- 1 % sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 euros
- Toutefois, cette franchise ne peut en aucun cas être inférieure à 60,71 euros ni supérieure à 7 588,90 euros.
Ainsi, il conviendra de compléter le jugement qui a omis de mentionner au dispositif cette exception et d'indiquer que la MAF devra sa garantie dans les limites des plafonds et franchises prévus aux conditions particulières.
Sur les préjudices
Le tribunal a fixé l'indemnisation due à la pharmacie HUTEAU au titre des préjudices subis comme suit :
- Travaux réparatoires : 64 043 euros HT, dont a été déduit le solde restant dû à la société ATEMB à hauteur de 23 392,05 euros, soit une somme de : 40 650,95 euros
- Frais induits par l'obstruction des ouvertures par des panneaux de bois du fait de l'arrêt du chantier avant la pose des menuiseries : 1 480,67 euros HT
- Honoraires du bureau d'étude spécialisé ayant permis de faire constater les faux aplombs : 4 000 euros HT
- Surcoût de loyer en lien avec le retard de chantier : 18 017,67 euros HT, le tribunal ayant considéré qu'en en souscrivant pas d'assurance dommages-ouvrage, le maître d'ouvrage était responsable à hauteur de 50% des conséquences financières du retard en s'étant volontairement privé d'une possibilité d'indemnisation plus rapide.
- Frais de remplacement des châssis déformés et vitrages devenus inutilisables : Rejet
- Frais de rémunération d'une pharmacien adjoint : Rejet, le maître d'ouvrage ayant choisi de maintenir le contrat au-delà de la période d'essai alors qu'il avait déjà connaissance de difficultés et n'avait aucune certitude sur l'achèvement des travaux à brève échéance.
- Contrat de merchandising souscrit en 2013 (3 755 euros HT) et d'aménagement de l'officine souscrit en 2016 (3 000 euros) : Rejet faute pour la pharmacie HUTEAU de démontrer un lien de causalité entre ces frais et les dommages subis.
La MAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté ayant écarté les demandes d'indemnisation :
- Au titre du salaire d'un pharmacien salarié dès lors que les désordres sont apparus pendant sa période d'essai et qu'il aurait pu être mis fin au contrat.
- Au titre des contrats d'aménagement souscrits par la pharmacie HUTEAU en 2013 puis en 2016 dès lors que l'un comme l'autre étaient envisagés par l'intimée, en dehors de tout lien avec le dommage subi
- Au titre des menuiseries et vitrages considérant que si les panneaux en bois posés ont déformés les menuiseries, la responsabilité en revient à l'entreprise y ayant procédé et non à l'architecte. Elle ajoute que la pharmacie HUTEAU ne rapporte la preuve ni des déformations alléguées, ni du remplacement nécessaire.
S'agissant des travaux de reprise, la MAF demande que le solde de ATEMB soit déduit à hauteur de ce qu'a retenu le tribunal, mais également que soit écarté les honoraires pour un bureau technique dont il n'est pas établi que la pharmacie HUTEAU y ait fait appel. Enfin, elle sollicite une modération des honoraires de maîtrise d''uvre à 10 % du montant des travaux faute de mission de conception à ce stade. Mémoire définitif propose une évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 37 428,92 euros HT.
Sur l'obturation des ouvertures par des panneaux de bois, elle sollicite le rejet de la demande.
Sur les honoraires du bureau d'étude REFLEX'BOIS, intervenu avant expertise, la MAF sollicite le rejet de la demande dès lors que si son intervention a permis de constater les désordres, les solutions préconisées n'ont pas été retenues par l'expert.
Sur l'indemnisation au titre du retard et des frais de loyers assumés, la MAF sollicite l'infirmation et le rejet de la demande au motif que l'architecte, n'exécutant aucun travail matériel ne peut être tenu des retards imputables aux entreprises. Elle ajoute que le maître d'ouvrage, en ne souscrivant pas d'assurance dommages-ouvrage est directement à l'origine d'un retard dans les travaux de reprise qui auraient pu être financés plus rapidement par ce biais. A titre subsidiaire, l'appelante demande que le retard retenu soit limité à 20 mois, soit entre le 1er août 2013 (date de début des travaux) et le 31 mars 2016 (date mentionnée par l'expert-comptable de la pharmacie), soit une somme de 20 890,20 euros HT.
La pharmacie HUTEAU sollicite :
- Au titre des travaux réparatoires : 64 043 euros HT, s'opposant à la déduction du solde de ATEMB dès lors que les travaux réalisés ont été intégralement repris.
- Au titre de l'obturation des ouvertures, nécessaires compte tenu de l'abandon du chantier pour protéger l'ouvrage et éviter tout acte de vandalisme : 1 480,67 euros HT
- Remplacement de la totalité des châssis et vitrages : 19 883 euros HT
- Retard de chantier/loyers : L'autorisation de transfert a été donnée par l'ARS le 23 mai 2013 et devait être effective dans le délai d'un an. Les travaux devaient donc être achevés au 23 avril 2014. Or, la réception des travaux de reprise a eu lieu le 21 décembre 2016 et la réception totale le 28 mars 2017. Le retard est donc de 34,5 mois. La pharmacie HUTEAU affirme, sur ce point, que l'absence d'assurance dommages-ouvrage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du locateur d'ouvrage ni une cause du préjudice subi. En conséquence, elle demande la somme de 51 731,42 euros HT.
- Au titre de la rémunération et des charges d'un pharmacien adjoint : la pharmacie HUTEAU affirme que tant que la société ATEMB était in bonis elle pouvait considérer que les désordres apparus seraient rapidement solutionnés. Or, la liquidation judiciaire est intervenue le 6 avril 2016, soit postérieurement à la fin de la période d'essai ne permettant plus d'envisager d'y mettre fin. Elle demande une indemnisation à hauteur de 51 731,42 euros.
- Au titre des contrats d'aménagement, la pharmacie HUTEAU allègue qu'un nouveau contrat été rendu nécessaire compte-tenu du temps passé et des changements de règlementation notamment s'agissant des médicaments en vente libre. Elle demande une indemnisation à hauteur de 6 490 euros, correspondant au montant du contrat souscrit en 2013 (date précise inconnue) avec FORMAPLUS pour 3 490 euros HT, et celui souscrit le 17 mai 2016 avec CAP AGENCEMENT pour 3 000 euros HT.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de la pharmacie HUTEAU, il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par elle, et pour chaque poste, de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. Ce même principe conduit oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, et à prendre en compte tant les préjudices matériels qu'immatériels.
Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Sur l'intervention du bureau d'étude technique REFLEX'BOIS :
La MAF ne conteste pas que le bureau d'étude technique REFELX'BOIS est intervenu à l'apparition des désordres, à la demande de la pharmacie HUTEAU, et que ses constats ont permis d'établir l'existence de malfaçons.
Il importe peu que l'expert, in fine, ne retienne pas la solution technique proposée, dès lors que les honoraires réglés par la pharmacie HUTEAU constitue, pour elle, une perte en lien direct avec le dommage subi et pour lequel l'architecte, assuré de la MAF, a été reconnu responsable.
En conséquence, le jugement ayant retenu une indemnisation à hauteur de 4 000 euros HT sera confirmé.
Sur les travaux de reprise :
Il ressort du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que le montant des travaux de reprise d'élève à la somme de 55 210 euros, auquel l'expert a ajouté les honoraires de maîtrise d''uvre et de contrôleur technique. S'agissant des premiers, la proposition de l'expert est conforme au taux retenu dans le contrat d'architecte initialement conclu entre la pharmacie HUTEAU et la société V + V VASSORT ARCHITECTES, et ne paraît disproportionné. La somme de 6 625 euros sera retenue.
S'agissant des frais de contrôle technique, l'expert a considéré que la technicité du projet commandait d'y recourir. Il doit être rappelé que l'indemnisation du maître d'ouvrage lui est personnelle, est justifiée par le dommage et n'est pas subordonnée à la réalisation des travaux. Pour autant, pour être indemnisé, un préjudice doit être certain et direct. Or, la pharmacie HUTEAU ne produit ni devis ni facture relatifs à l'intervention d'un contrôleur technique dans le cadre des travaux de reprise. En conséquence, elle échoue à démonter le caractère certain du préjudice et la somme de 2 208 euros HT sera donc écartée.
Enfin, comme l'a justement décidé le tribunal, il convient de déduire de ces sommes le solde du marché de la société ATEMB à hauteur de 27 976,90 euros, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été réglé. Cette dépense n'a pas été exposée par la pharmacie HUTEAU, et décidé l'inverse conduirait à une double indemnisation.
En conséquence, l'indemnisation de la pharmacie HUTEAU au titre des travaux de reprise sera fixée à la somme de : (55 210 + 6 625) - 27 976,90 = 33 858,10 euros
Sur l'obturation des ouvertures :
La pharmacie HUTEAU démontre par la production d'une facture que la pose de panneaux OSB a été nécessaire pour assurer la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment suite à l'abandon de chantier, pose qui n'est, par ailleurs, pas contestée par la MAF.
En conséquence, le jugement ayant chiffré le préjudice à hauteur de 1 480,67 euros HT sera confirmé.
Sur le remplacement des châssis et vitrages
La pharmacie HUTEAU produit un courrier de l'architecte ayant été missionné pour la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, en date du 13 octobre 2021 indiquant que les châssis et vitrages, laissés sur le chantier abandonné pendant plus de deux ans, ont été détériorés et ont dû être intégralement remplacés.
L'architecte ayant contribué par sa faute à la survenance de l'entier dommage est tenu de le réparer, dans son intégralité, à charge pour lui de se retourner, ensuite, contre les coauteurs.
Il en résulte que son assureur ne peut opposer au MOA une division ou une limitation de la condamnation en raison des fautes des autres constructeurs.
La pièce produite par la pharmacie HUTEAU démontre efficacement que la cause de la détérioration des châssis et vitrages est l'abandon du chantier et non la pose de panneaux OSB, lequel a conduit l'intimée à exposer une dépense supplémentaire qui n'aurait pas été nécessaire en l'absence de malfaçons. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'allouer à la pharmacie HUTEAU la somme de 28 333 euros HT correspondant au remplacement de ces éléments, sur la base du certificat de paiement établi par la SARL BACHIMONT ALUMINIUM.
Sur les loyers dus au retard du chantier
Si la souscription d'une assurance dommages-ouvrage est une obligation pour le maître d'ouvrage, son absence n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du locateur d'ouvrage ni une cause de préjudice. C'est donc à tort que le jugement a entendu modéré le droit à indemnisation de la pharmacie HUTEAU sur ce fondement. Il sera, en conséquence, infirmé.
Il ressort des pièces produites que, si la date de début du chantier n'est pas connue, le marché d'ATEMB a été signé le 23 mai 2013, et que l'arrêté de transfert de l'officine émanant de l'ARS est du 23 mai 2013. Il devait être exécuté au plus tard dans un délai d'un an, sauf cas de force majeure (article 2 de l'arrêté). En conséquence, les travaux, prévu pour une durée d'un an suivant le marché de ATEMB, devaient être achevés au plus tard le 23 mai 2014.
Or, la réception des travaux de reprise a eu lieu le 21 décembre 2016, tandis que celle de l'ensemble de l'ouvrage a eu lieu le 28 mars 2017. Ce n'est qu'à cette date que le chantier était achevé.
Ainsi, le retard subi par la pharmacie HUTEAU a été de 34 mois et 4 jours, période pendant laquelle elle justifie avoir continué à régler un loyer mensuel pour ses anciens locaux de 1 044,51 euros. Contrairement à ce qu'affirme la MAF, l'expert-comptable atteste le 9 juin 2016 des sommes versées jusqu'au 31 mars 2016 mais n'affirme pas qu'il n'y en aurait pas eu par la suite, et ce alors même qu'il est établi que l'ouvrage n'a été réceptionné qu'en décembre 2017.
En conséquence, l'indemnité due à la pharmacie HUTEAU est la suivante :
(34 x 1 044,51) + [(1 044,51/30) x 4] = 35 652,61 euros
Sur la rémunération du pharmacien adjoint
Au regard des pièces produites, il apparaît que le contrat à durée déterminée du pharmacien adjoint a été signé le 21 avril 2014, que l'intervention du bureau d'étude technique REFELX'BOIS a eu lieu 29 avril 2014 et que c'est dès cette date que la pharmacie HUTEAU a eu connaissance des désordres majeurs affectant l'ouvrage et mettant en cause sa solidité s'agissant de faux aplombs particulièrement important.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, alors que la salariée était toujours en période d'essai et que l'intimée ne pouvait ignorer que les désordres apparus conduiraient nécessairement à un retard important du chantier, la pharmacie HUTEAU a fait le choix délibéré de ne pas mettre fin au contrat pourtant justifié uniquement par le surcroît d'activité lié au déménagement. En conséquence, c'est à juste titre que sa demande d'indemnisation à ce titre a été rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les contrats d'aménagement
La pharmacie HUTEAU a souscrit deux contrats d'aménagement successifs de son officine :
- Le premier courant 2013, pour une intervention ayant eu lieu le 12 juin 2013 et confiée à FORMAPLUS pour 3 490 euros
- Le second le 17 mai 2016 confié à CAP AGENCEMENT pour 3 000 euros.
Toutefois, ces prestations sont sans lien de causalité avec les dommages subis, la première étant antérieure à ceux-ci, et alors que s'agissant de la seconde il n'est pas démontré qu'elle aurait été rendue nécessaire de leur fait. Notamment, la pharmacie HUTEAU ne prouve pas que les règles de présentation des médicaments auraient évolué de façon significative entre 2013 et 2016, l'obligeant à solliciter de nouveaux conseils.
En conséquence, le jugement ayant rejeté sa demande sera confirmé.
Ainsi l'indemnisation de la pharmacie HUTEAU sera la suivante :
- Au titre de l'intervention du bureau d'étude technique REFLEX'BOIS : 4 000 euros HT
- Au titre des travaux de reprise : 33 858,10 euros
- Au titre de l'obturation des ouvertures : 1 480,67 euros HT
- Au titre du remplacement des châssis et vitrages : 28 333 euros HT
- Au titre des loyers dus au retard du chantier : 35 652,61 euros
TOTAL : 103 324,38 euros
La MAF autorisée à faire application de la réduction proportionnelle dans les conditions déjà exposée, sera tenue à garantie à hauteur de 103 324,38 x 0,80 = 82 659,50 euros, dans les limites des plafonds et franchises prévus aux conditions particulières.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la MAF, qui sera également condamnée à payer à la pharmacie HUTEAU une somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE RECEVABLE l'appel incident de la SARL pharmacie HUTEAU en ce qu'il en ce qu'il critique les refus d'indemnisation au titre :
Du remplacement des châssis déformés et vitrages devenus inutilisables,
De la rémunération brute de la pharmacienne salariée embauchée courant 20I4,
Du contrat de merchandising souscrit en 2013
Du contrat d'aménagement de l'officine conclu en 2016
DÉCLARE RECEVABLE le moyen de défense de la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES et contestant la responsabilité de celle-ci ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 29 juin 2020 en ce qu'il a :
Dit que la société V + V VASSORT ARCHITECTES a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la SARL pharmacie HUTEAU sur le fondement contractuel ;
Dit que la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES doit sa garantie ;
Fixé comme suit l'indemnisation de la SARL pharmacie HUTEAU :
- 1.480,67 euros HT correspondant à l'obstruction des ouvertures des panneaux de bois
- 4.000 euros HT au titre des frais du bureau d'études spécialisé ayant constaté les faux aplombs
- Débouté la pharmacie du surplus de ses demandes au titre de la rémunération brute de la pharmacienne salariée embauchée courant 2014, du contrat de merchandising souscrit en 2013 et du contrat d'aménagement de l'officine conclu en 2016
- Condamné la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, à payer à la SARL PHARMACIE HUTEAU la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES, aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise ;
- Ordonné l'exécution provisoire
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnisation due à la SARL la pharmacie HUTEAU aux sommes suivantes :
- Au titre de l'intervention du bureau d'étude technique REFLEX'BOIS : 4 000 euros HT
- Au titre des travaux de reprise : 33 858,10 euros
- Au titre de l'obturation des ouvertures : 1 480,67 euros HT
- Au titre du remplacement des châssis et vitrages : 28 333 euros HT
- Au titre des loyers dus au retard du chantier : 35 652,61 euros
DIT que la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES est autorisée à faire application de la réduction proportionnelle et sera tenue à garantie à hauteur de 82 659,50 euros, dans les limites des plafonds et franchises prévus aux conditions particulières.
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES à payer à la SARL la pharmacie HUTEAU la somme de 82 659,50 euros ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES à payer à la SARL la pharmacie HUTEAU aux dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES à payer à la SARL la pharmacie HUTEAU la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d'assureur de la société V + V VASSORT ARCHITECTES de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,