Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZTD
du 19 Novembre 2024
N° de minute 24/01718
affaire : [O] [Z]
c/ S.A.S.U. FMA
Expédition délivrée
à Me David-andré DARMON
à Me Mathilde KOUJI-DECOURT
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. FMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 (RG n° 23/2211- Minute n° 24/899 ) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 19 juin 2024 par la Sasu Fma , représenté par Maître Pauline Sduniak supplée par Maître Mathilde Kouji Decourt, demandant à la juridiction de statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Vu les convocations des parties à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle elles étaient représentées par leur conseil respectif,
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, dans son ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés de Draguignan et a réservé les dépens. La requérante ne peut, sous couvert d’une requête en omission, obtenir une modification de cette décision relative aux dépens. Elle ne peut pas non plus obtenir l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque les dépens ont été réservés et que seule une partie condamnée aux dépens peut le cas échéant, être condamnée à une indemnité pour frais irrépétibles en application de ces dispositions.
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la Sasu Fma.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, soumis aux même règles que la décision amendée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la requête en omission de statuer de la Sasu Fma,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sasu Fma.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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