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Cour d'appel, 19 décembre 2019. 16/00288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00288

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 19 DECEMBRE 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00288 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MOBW Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2015 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 11-15-0001 APPELANTE : Madame [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/934 du 22/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER désignant Me Renaud BAPST ) INTIMEE : Madame [Y] [J] née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/2683 du 06/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 OCTOBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente Mme Caroline CHICLET, Conseillère M. Thierry CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE': [B] [X] est décédé le [Date décès 7] 1992 en laissant pour lui succéder sa fille unique, [Z] [X], issue de son union non dissoute avec [R] [P], ainsi que sa compagne, [Y] [J], qu'il avait institué comme légataire de la plus large quotité disponible par un testament olographe rédigé le 1er septembre 1989. Par jugement du 26 février 1998, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné le partage judiciaire de la communauté [X] [P] et de la succession du défunt et a, notamment, déclaré [Y] [J] coupable de recels successoraux d'un montant de 1.228.761,00 francs (187.323,40 €) outre 26.460 francs (4.033,80 €) de recels mobiliers, ordonné à cette dernière de réintégrer ces sommes à la succession, avec les intérêts tels que calculés par l'expert [C] en pages 68 et suivantes du rapport d'expertise, privé [Y] [J] de tout droit au partage sur les montants recelés et condamné la défenderesse aux dépens incluant les frais d'expertise et à payer diverses sommes à [R] [P] et à [Z] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte d'une ordonnance du juge d'instance de Carcassonne du 24 mai 2012 ayant autorisé [Z] [X] à faire procéder à la saisie des rémunérations de [Y] [J] que les sommes dues par cette dernière à la succession, au titre des recels précités, s'élevaient, à cette date, à la somme de 532.759,91 € en principal, intérêts et frais, déduction faite des acomptes perçus. Par ailleurs, [Y] [J] est propriétaire d'une maison située à [Localité 3] (11) où elle a vécu avec son compagnon avant son décès et qui est occupée, depuis plusieurs années, par [Z] [X]. Reprochant à [Z] [X] d'occuper sa maison sans droit ni titre, [Y] [J] a fait citer cette dernière, par acte d'huissier du 27 février 2015, devant le tribunal d'instance de Carcassonne afin de voir ordonner son expulsion et d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 2 novembre 2015, ce tribunal a': - constaté que [Z] [X] est occupante sans droit ni titre ni qualité des locaux appartenant à [Y] [J] sis à [Adresse 8], - ordonné en conséquence l'expulsion immédiate de [Z] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux précités avec au besoin le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, - condamné [Z] [X] à payer à [Y] [J] les sommes de': > 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux'; > 600 € au titre des frais irrépétibles'; - condamné [Z] [X] aux dépens'; - rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties. Le 13 janvier 2015, [Z] [X] a relevé appel de la décision. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 4 juillet 2016'; Vu les conclusions de [Y] [J] remises au greffe le 3 avril 2019'; Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2019'; MOTIFS': Sur l'exception d'incompétence du tribunal d'instance': L'appelante soulève devant la cour une exception d'incompétence d'attribution du tribunal d'instance de Carcassonne au profit du tribunal de grande instance de la même ville. Les exception d'incompétence doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsqu'elles sont d'ordre public, ainsi que le prévoit l'article 74 du code de procédure civile. En l'espèce, ainsi que le fait justement valoir [Y] [J], l'exception d'incompétence d'attribution est soulevée par [Z] [X] pour la première fois en cause d'appel après que cette dernière a fait valoir une fin de non-recevoir et une défense au fond devant le premier juge. En effet, en première instance, [Z] [X] a conclu au défaut de qualité à agir de la demanderesse et au rejet de ses demandes, ainsi que cela résulte de l'exposé du litige figurant en page 2 du jugement attaqué. L'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée par l'appelante in limine litis, elle est irrecevable, peu important qu'elle soit, ou non, d'ordre public. Sur les fins de non-recevoir tirées des défauts d'intérêt et de qualité à agir': [Z] [X] oppose deux fins de non-recevoir tirées des défauts de qualité et d'intérêt à agir. Il résulte de la fiche immobilière produite aux débats et datée du 13 novembre 2014 que [Y] [J] est propriétaire de l'immeuble sis sur la commune d'[Localité 3] et cadastré section B [Cadastre 4] à B [Cadastre 5] pour l'avoir acquis le 16 août 1989 des époux [V] [S] par acte publié aux hypothèques de [Localité 9] le 16 août 1989, volume 7739, n°28. Il n'est pas discuté que cet immeuble est occupé par [Z] [X]. [Y] [J], propriétaire de cet immeuble, a qualité pour agir en expulsion de l'occupante qu'elle estime sans droit ni titre. De même, elle justifie d'un intérêt à agir en expulsion de l'occupante afin de recouvrer ses attributs de propriété, peu important de savoir, à ce stade, si la demande d'expulsion est bien fondée, l'intérêt à agir ne se confondant pas avec le fond du droit. Ces fins de non-recevoir seront par conséquent rejetées. Sur la demande de sursis à statuer': L'appelante demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la régularisation, à son bénéfice, d'une dation en paiement de l'immeuble par [Y] [J] pour apurer sa dette de recel successoral. Mais [Y] [J] refuse de consentir à cette dation en paiement depuis novembre 2006 (PV de carence du 16 novembre 2006 dressé, après sommation de comparaître, par le notaire chargé de rédiger l'acte authentique) et souhaite, au contraire, recouvrer tous les attributs de son droit de propriété sur l'immeuble en obtenant l'expulsion de celle qu'elle estime sans droit ni titre. La demande de sursis à statuer doit être rejetée puisqu'il est manifeste que l'événement invoqué par l'appelante n'aura pas lieu. Sur la demande d'expulsion': L'appelante ne justifie d'aucun titre d'occupation de la maison appartenant à [Y] [J]. En revanche, elle justifie d'un droit d'occupation qui lui a été consenti par la propriétaire à partir de 1998, ainsi qu'elle le soutient. En effet, il résulte des déclarations de [Y] [J] elle-même, telles que retranscrites dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé, à sa requête, le 28 juillet 1998 que': «'Un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 26 février 1998, au «'profit de Madame [Z] [X], ('), m'enjoint de délaisser cette villa. «'Maître [D], mon avocat, m'a conseillé de vous remettre la clef à disposition de qui de «'droit'; auparavant, d'inventorier les meubles qui s'y trouvent laissés à cette même disposition.'» Il ne fait aucun doute à la lecture de cette déclaration que les clés de la villa ont été remises à l'officier ministériel afin que celui-ci les tienne à la disposition de «'qui de droit'», c'est à dire de [Z] [X], seule bénéficiaire du jugement du 26 février 1998. Si [Y] [J] a quitté sa maison et remis les clefs à l'huissier de justice, c'est parce qu'elle avait le projet d'éteindre la dette résultant du jugement du 26 février 1998 au moyen d'une dation en paiement de son immeuble, ainsi qu'en attestent les courriers datés du 7 septembre 1999 et du 6 mai 2015 de Maître [L], notaire chargé de rédiger l'acte authentique de dation en paiement (pièce 10 de l'intimée et 14 de l'appelante). Finalement, l'acte authentique ne sera jamais signé. En effet, sommée de comparaître en l'étude de Maître [L] pour le 16 novembre 2006 à 14h afin de signer l'acte authentique de dation en paiement, [Y] [J] ne s'est pas présentée et le notaire a dressé un procès-verbal de carence. [Z] [X], pour justifier d'un droit à se maintenir dans les lieux, soutient que la remise des clefs intervenue en juillet 1998 vaut échange des consentements, livraison de la chose et dation en paiement depuis cette date. Mais la dation en paiement d'un immeuble doit, comme tout acte juridique, être prouvée par écrit. Or, l'appelante ne produit aucun écrit émanant de [Y] [J] matérialisant son accord ferme et définitif pour la dation en paiement. A supposer que les déclarations faites par [Y] [J] à l'huissier le 28 juillet 1998 constituent un commencement de preuve par écrit, force est de constater qu'il n'est corroboré par aucun élément extrinsèque. En outre, si les parties avaient eu l'intention de convenir d'une dation en paiement en juillet 1998, la dette de [Y] [J] serait éteinte, au moins en partie, et [Z] [X] ne se prévaudrait pas à l'encontre de [Y] [J] d'une créance dont le principal n'a pas diminué ni cessé de produire des intérêts depuis février 1998. En réalité, [Y] [J] a consenti un prêt à usage à titre gratuit à [Z] [X] le temps que les parties trouvent un accord sur les modalités de la dation en paiement. Aucun accord n'ayant jamais été trouvé entre les parties et le prêt à usage ayant comme terme, implicitement mais nécessairement, le refus de l'une ou l'autre partie de consentir à la dation en paiement, le droit de [Z] [X] a cessé le jour où [Y] [J] l'a mise en demeure de quitter les lieux par courrier d'avocat du 25 janvier 2013 avec avis de réception revenu signé le 12 février 2013 en lui signifiant, ce faisant, son intention de ne pas recourir à la dation en paiement de son immeuble pour régler sa dette. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'importance de sa créance à l'égard de [Y] [J], qui serait d'un montant plus de deux fois supérieur à la valeur vénale de l'immeuble, ne justifie pas son maintien dans des locaux dont l'intimée est seule propriétaire et qu'elle n'entend pas donner en paiement. Le prêt à usage étant parvenu à son terme, aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties concernant la dation en paiement, [Z] [X] est sans droit ni titre depuis le 12 février 2013, date de la réception de la mise en demeure de quitter les lieux. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion des lieux et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les indemnités d'occupation': [Y] [J] réclame le bénéfice d'une indemnité d'occupation de 1.000 € par mois depuis le 18 février 2010 pour tenir compte de la prescription extinctive quiquennale. Cependant, ainsi que cela a été vu dans les motifs qui précèdent, [Z] [X] disposait d'un droit d'occupation à titre gratuit jusqu'au 12 février 2013. L'indemnité d'occupation ne pourra donc courir qu'à compter du 13 février 2013. Le montant de l'indemnité d'occupation doit être fondé sur la valeur locative de l'immeuble. Or, ainsi que le fait justement remarquer l'appelante, le montant réclamé n'est basé sur aucune estimation concrète. Les débats seront par conséquent rouverts pour permettre aux parties de produire, chacune, deux attestations de valeur locative de l'immeuble suivant les modalités prévues au dispositif. Sur les autres préjudices matériels': [Z] [X] ayant bénéficié d'un prêt à usage à titre gratuit entre juillet 1998 et le 12 février 2013, [Y] [J] ne peut prétendre que l'occupation a été illicite sur cette période ni qu'elle l'a empêchée de vendre sa maison et de désintéresser sa créancière au titre de la dette de recel successoral. Sa demande d'indemnisation au titre des intérêts ayant couru sur cette dette entre juillet 1998 et mai 2012 ne peut qu'être rejetée. Il en va de même des loyers que [Y] [J] a dû débourser après la mise à disposition de sa villa en juillet 1998. [Y] [J] sera déboutée de toutes ses demandes au titre des préjudices complémentaires et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral': [Y] [J] a dû entamer une procédure judiciaire longue et coûteuse pour se voir reconnaître ses droits de propriétaire et obtenir l'expulsion de l'occupante, sans droit ni titre depuis le 13 février 2013 et qui se maintient tout de même dans les lieux, et subir toutes les tracasseries inhérentes à ce type de procédure. Elle justifie d'un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 3.000 €. [Z] [X] sera condamnée à payer à [Y] [J] ladite somme. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement'; Déclare irrecevable l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par [Z] [X]'; Rejette les fins de non-recevoir tirées des défauts de qualité et intérêt à agir'soulevées par l'appelante'; Rejette la demande de sursis à statuer formée par l'appelante'; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné [Z] [X] à payer à [Y] [J] la somme de 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux'et en ce qu'il a débouté [Y] [J] de sa demande au titre du préjudice moral'; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et le complétant ; Dit que [Z] [X] est occupante sans droit ni titre de la maison appartenant à [Y] [J], sise à [Localité 3], depuis le 13 février 2013'; Condamne [Z] [X] à payer à [Y] [J] une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral'; Avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'occupation due par [Z] [X] depuis le 13 février 2013'; Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 24 mars 2020 à 9h afin de permettre aux parties de produire chacune deux attestations de valeur locative de l'immeuble'; Dit qu'une nouvelle clôture interviendra trois semaines auparavant'; Réserve les dépens et les frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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