Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-43.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.268
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 décembre 2002 par la société Axco en qualité de responsable de la conception et de la réalisation de logiciels ; qu'il a ensuite été désigné gérant de la société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 17 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales au passif de la liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes ;
Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que si M. X... exerçait des fonctions techniques, il ne démontre pas que ces fonctions aient été accomplies sous un quelconque lien de subordination à l'égard de l'un ou l'autre des associés ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, d'autre part, que le contrat de travail d'un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d'être placé à l'égard de la société dans un état de subordination, est seulement suspendu pendant la durée du mandat, auquel la liquidation judiciaire met fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.
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