Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 21/07328
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/07328
Date de décision :
18 décembre 2023
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N° RG 21/07328 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V22N
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/07328 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V22N
N° de Minute : 2023/00
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LE PANORAMIC”
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL RACINE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 10 Novembre 1945 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
”La Fessy”
Chemin de Saint-Pierre
38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représenté par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant et par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LE PANORAMIC”, représenté par son syndic, la SAS Cabinet DE LA COMBE, sis 33 boulevard de la Côte d’Argent à ARCACHON (33120)
51 avenue du Parc
33120 ARCACHON
représenté par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] est propriétaire de différents de lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier dénommé “Le Panoramic” situé 51 Avenue du Parc à Arcachon.
Contestant l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2021 ayant refusé de ratifier les travaux d’installation d’une véranda et ayant décidé d’introduire une procédure judiciaire à son endroit aux fins d’obtenir la démolition de la véranda, M. [T] [N] a, par acte du 16 septembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Panoramic” sis 51 Avenue du Parc devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2021 dans son entier à titre principal et d’annulation des résolutions n°1, 2, 18 a) et c) de ladite assemblée générale à titre subsidiaire.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Panoramic” sis 51 Avenue du Parc demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer Monsieur [N] irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer l’assemblée générale de la Résidence «Le Panoramic» à ARCACHON en date du 3 juillet 2021 nulle en son intégralité,
- Déclarer Monsieur [N] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nulles les résolutions 1 et 2 de ladite assemblée,
- Le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Panoramic» à ARCACHON une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] [N] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer Monsieur [T] [N] recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Panoramic » sis 51 Avenue du Parc à Arcachon (33120) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet M.de la Combe de sa demande tendant à déclarer Monsieur [T] [N] irrecevable en sa demande de nullité de l’intégralité de l’assemblée générale du 3 juillet 2021,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Panoramic » sis 51 Avenue du Parc à Arcachon (33120) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet M.de la Combe de sa demande tendant à déclarer Monsieur [T] [N] irrecevable en sa demande de nullité des résolution 1 et 2 de l’assemblée générale du 3 juillet 2021,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Panoramic » sis 51 Avenue du Parc à Arcachon (33120), représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet M. de la Combe, à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Panoramic” sis 51 Avenue du Parc soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2021 au motif qu’ayant voté favorablement à certaines de ses résolutions, M. [T] [N] ne peut être considéré comme opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et n’a donc pas qualité pour contester l’assemblée générale dans son intégralité. Il conclut de même à l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions n°1 et 2 de ladite assemblée, pour lesquelles M. [T] [N] n’a pas la qualité d’opposant.
M. [T] [N] oppose que dès lors que sont en cause les règles de fonctionnement de l’assemblée générale et la répartition des votes entre les copropriétaires et que l’assemblée générale est viciée par la clé de répartition utilisée, il est recevable à demander l’annulation de l’intégralité de cette assemblée générale indépendamment du fait qu’il ait voté contre ou en faveur de certaines de ses résolutions litigieuses.
Sur ce
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Possède la qualité d’opposant au sens de ce dernier article, d’une part, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée générale à défaut de majorité requise et, d’autre part, le copropriétaire ayant voté contre une résolution adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix.
L’article 42 alinéa 2 est applicable à une action en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d’une ou plusieurs résolutions est irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale en son entier, quand bien même ce dernier invoque l'inobservation d'une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l'assemblée (Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n°19-20.730).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2021 que M. [T] [N] n’est pas opposant à l’égard de toutes les décisions de l’assemblée générale, ce dernier ayant voté en faveur de certaines de ses résolutions.
Il n’est donc pas recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité et le fait qu’il y aurait eu une mauvaise clé de répartition des droits de vote et que ceux-ci seraient contraires à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas de déroger aux dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il en est de même de la demande subsidiaire tendant à l’annulation des résolutions n°1 et 2 de l’assemblée générale du 3 juillet 2021, pour lesquelles M. [T] [N] a voté favorablement et n’a donc pas la qualité d’opposant au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2021 dans son entier sera donc déclarée irrecevable.
La demande tendant à l’annulation des résolutions n°1 et 2 de l’assemblée générale du 3 juillet 2021 sera également déclarée irrecevable.
Par mesure d’équité, M. [T] [N] sera condamné au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin le litige paraissant pouvoir faire l’objet d’une mesure de médiation judiciaire, il y a lieu d’inviter les parties à faire connaître par RPVA leur accord ou non pour que soit ordonné une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
- DECLARE irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2021 dans son entier faute de qualité à agir de M. [T] [N],
- DECLARE irrecevable la demande tendant à l’annulation des résolutions n°1 et 2 de l’assemblée générale du 3 juillet 2021 faute de qualité à agir de M. [T] [N],
- CONDAMNE M. [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Panoramic” sis 51 Avenue du Parc la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- INVITE les parties à faire connaître au juge de la mise en état leur accord ou leur désaccord pour une mesure de médiation judiciaire,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 février 2024 avec injonction de conclure au demandeur,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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