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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-86.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.400

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° F 19-86.400 F-D N° 1492 SM12 8 SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 M. Y... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 24 septembre 2019, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... L..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance d'un juge d'instruction, M. Y... L... et M. E... T..., de nationalité polonaise, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires en réunion, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, pour avoir lors d'un séjour à Paris, précipité M. U... O... dans la Seine. 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits et condamnés à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis. 4. M. L... et le ministère public ont seuls relevé appel des dispositions pénales de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. L... coupable de violences volontaires en réunion, de l'avoir condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement assorti d'un sursis partiel de deux ans et prononcé des réparations civiles, alors : « 1°/ que le délit de violences volontaires est constitué dès lors que les faits constitutifs de violences ont été exercés volontairement ; que les faits supposent que des actes de violences volontaires aient été établis ; qu'en se bornant à énoncer que « M. L... ne réfute pas sa propre présence sur les lieux, étant d'ailleurs formellement démontrée, et donc, comme telle, définitivement acquise aux débats, par le surplus des éléments concordants de la cause » sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence d'éléments objectifs caractérisant des actes de violences n'excluait pas toute culpabilité de M. L... de ce chef, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; les articles 121-1, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal ; les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il n'y a point de crime ni délit sans intention de le commettre ; que le délit de violences volontaires n'est pas constitué dès lors qu'aucune intention n'a pu être établie ; qu'en relevant que « le délit ainsi reproché à M. L... étant par là-même non moins dûment caractérisé, à son encontre, en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que, par ailleurs intentionnel » sans s'expliquer sur les éléments propres à déterminer que M. L... aurait volontairement commis des violences sur la personne de M. O..., l'arrêt a méconnu les articles 121-3, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal ; les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'absence de réponse aux articulations essentielles des conclusions des parties équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions, M. L..., pour contester sa culpabilité, soutenait que M. T... aurait pu, seul, pour se défendre pousser M. O... qui serait accidentellement tombé ; ce que tant les déclarations de ce dernier aux pompiers que celles des journaux attestaient ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel aux débats démontrant à lui seul qu'il ne pouvait y avoir d'infraction et dès lors de culpabilité de M. L..., l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour confirmer le jugement déclarant M. L... coupable de violences volontaires en réunion, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. O... a, aux urgences de l'hôpital où il avait été transporté, spontanément identifié comme étant l'un de ses deux agresseurs M. T..., qui, en état d'ivresse, y était amené par des policiers. 7. Il relève que la bouteille en plastique décrite par la victime comme étant celle utilisée par ses agresseurs a été retrouvée sur le lieu des faits et qu'ont été retrouvés sur son goulot, lors de l'expertise, les ADN de M. T... et de M. L.... 8. Les juges ajoutent qu'il ressort des déclarations de M. O... que le coup qu'il a reçu au visage avant d'être soulevé et précipité dans l'eau par dessus le parapet du pont a été donné par M. L... et que, hormis quelques variations, dans celles qu'il a faites en état de choc à ses sauveteurs, il n'a pas changé dans ses déclarations, qu'il a décrit avec précision les gestes des deux hommes au moment où il a été jeté dans la Seine et que ses déclarations concordent avec celles du témoin, M. J..., aux cotés duquel il se trouvait au moment des faits, sans qu'ils aient pu se concerter sur une version des faits. 9. Ils ajoutent encore que la présence sur le pont des deux prévenus aux côtés de M. O... au moment des faits ressort, aussi, des déclarations de M. C..., compatriote de M. L... comme de celles de M. L... lui même, qui a reconnu se trouver avec M. T... au milieu du pont à proximité d'un homme noir tout en affirmant au cours de l'instruction n'avoir jamais vu M. O.... 10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. Le moyen qui ne tend, en ses trois branches, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits de l'espèce et des éléments contradictoirement débattus, doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmant le jugement, condamné M. L... à la peine de trois ans d'emprisonnement assorti d'un sursis partiel de deux ans et prononcé des réparations civiles à l'égard de la partie civile, alors : « 1°/ que, en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond sont tenus de justifier la nécessité de la peine au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à faire référence aux antécédents judiciaires et à la situation professionnelle de M. L... sans justifier la peine au regard de la personnalité de son auteur, l'arrêt a méconnu les articles 132-1 et 132-19 du code pénal et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement même partiellement ferme, les juges du fond sont tenus soit de constater une impossibilité matérielle d'aménagement, soit d'envisager formellement les mesures d'aménagement dont peut légalement faire l'objet l'emprisonnement ferme en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, des articles et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Pour confirmer la condamnation de M. L... comparant à l'audience, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis l'arrêt relève sa situation matérielle, familiale et sociale en Pologne, ses activités professionnelles d'entrepreneur et de partenaire de banques, puis précise, sur sa personnalité, que si les examens psychiatrique et psychologique n'ont pu être réalisés l'intéressé n'ayant pas déféré aux convocations des experts, sa personnalité n'est entachée d'aucun antécédent judiciaire et ne revêt pas le moindre caractère défavorable. 14. Ils retiennent, ensuite, qu'une peine d'emprisonnement ferme est impérativement nécessaire et que toute autre sanction est dans ce contexte manifestement inadéquate, enfin, que les seuls éléments recueillis sur la personnalité de M. L..., au cours de la procédure d'enquête, devant le tribunal puis à hauteur d'appel, ne permettent pas d'envisager utilement de prononcer, dès à présent, à son égard, l'une quelconque des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 16. Ainsi le moyen n'est pas fondé. 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

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