Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2202055
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2202055
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes de Sud Messin l'a suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire et provisoire, mais avec effet immédiat.
Par un courrier du 22 octobre 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par un courrier du greffe du 22 octobre 2024 qui a été adressé au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Ce courrier a été mis à la disposition de Mme A le 22 octobre 2024 selon l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A doit être réputée en avoir pris connaissance le 25 octobre 2024. Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes du Sud Messin.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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