Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024 - 186
N° RG 24/04367
N° Portalis DBVK-V-B7I-QLOV
[U] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Z] [H]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01620.
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
né le 28 Juillet 1984 à [Localité 8]
Chez Mme [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [Z] [H]
née le 30 Mai 1955 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mère, requérante
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant Morgane LE DONCHE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 30 août 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Morgane LE DONCHE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 Août 2024,
Vu l'appel formé le 21 Août 2024 par Monsieur [U] [F] reçu au greffe de la cour le 21 Août 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Août 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [Z] [H] les informant que l'audience sera tenue le 29 Août 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 29 août 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Août 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [F] a déclaré à l'audience : 'cela me semble bizarre qu'on dise que j'ai des difficultés à prendre les médicaments. J'avais des à priori seulement ; je craignais notamment la prise de poids ; que cela me porte préjudice pour plus tard sur ma santé . Je suis donneur de sang bénévole et cela me tient à coeur . J'accepte cette privation de liberté. Je me tiens droit, je suis respectueux envers tout le monde. Je n'ai pas eu d'a priori pour les injections . La 1ère a eu lieu mardi 27 août . Le psychiatre a dit que je sortirais probablement aprés la 2e injection. Je sais que j'ai besoin d'aide et de soins mais le fait d'être privé de liberté est trés difficile . '. 'j'ai 40 ans et j'ai parfaitement conscience des choses. La privation de liberté cela fait vraiment peur. Cela n'est pas assez encadré. J'ai besoin de parler. J'ai demandé à plusieurs reprises. Les entretiens ne sont pas individuels il y a plusieurs professionnels de santé '
L'avocat de Monsieur [U] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la carte d'identité de la maman,tiers requérant n'est plus valide depuis plus de 5 ans, ce qui porte atteinte aux droits de Monsieur [F] et doit entraîner le prononcé de la nullité de la procédure . Il soutient que Monsieur [F] s'exprime normalement, reconnait avoir des troubles et adhère aux soins ; ce qui était déjà le cas en première instance. Il n' y a plus de problème de rupture de traitement.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 21 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 21 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Comme relevé à juste titre par le premier juge, l'expiration de la validité de la carte d'identité de la mère du patient ne porte pas atteinte à M. [F] dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [H] [Z], mère de celui-ci est bien le tiers à l'origine de la demande d'admission en soins psychiatriques.
La décision est confirmée sur ce point.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 27 août 2024 établi par le Dr [K] [B] les éléments médicaux suivants:
'Patient présentant un trouble psychiatrique chronique, en rupture de soins depuis deux ans environ. Hospitalisé pour délire de persécution et agitation psychomotrice avec troubles du comportement au domicile.
Ce jour, l'évaluation médicale retrouve un patient à la présentation négligée, au
raisonnement rigide, plaqué, avec des troubles du raisonnement, une persistanee d'idées délirantes de persécution, de vécu de préjudice qu'il ne critique pas, avec forte participation affective. Le patient présente par ailleurs une élation de l'estime de soi et des propos mégalomaniaques. L'adhésion au traitement psychopharmacologique reste fragile et la conscience des troubles est nulle. Toutefois, il accepte ce jour l'instauration d'un traitement par antipsychotique d'action prolongée et un suivi de secteur en CMP afin de limiter le risque de rupture de soins dans l'avenir.'
Au vu de ces éléments précis et circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [F],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [Z] [H].,tiers requérante.
La greffière Le magistrat délégué
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